CETATEXT000007504121 J3XLX2004X02X000000000233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/41/CETATEXT000007504121.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 19 février 2004, 00BX00233, inédit au recueil Lebon 2004-02-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX00233 Rejet 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C Mme ERSTEIN REMY MALTERRE M. LABORDE M. CHEMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2000, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Malterre, avocat au barreau d'Angoulême ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'année 1990 par avis de mise en recouvrement du 26 décembre 1995 et du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03 19-04-02-01-06-01-02 C Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 : - le rapport de M. Laborde, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Sur les redressements de l'année 1990 : En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales : A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des impôts. ; que selon l'article L. 101 du même livre : L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des impôts toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu. ; Considérant que par notification de redressement du 22 décembre 1993, l'administration a soumis M. X à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1990 en relevant que celui-ci se livrait depuis 1988 au négoce de véhicules d'occasion, ainsi qu'il résultait des éléments transmis en communication par le Parquet, en vertu de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'une part, qu'il incombait au requérant de prendre toutes initiatives utiles afin de pouvoir produire les documents comptables nécessaires en vue du débat contradictoire annoncé par le vérificateur ; qu'en particulier il avait la faculté de demander à l'autorité judiciaire compétente la restitution ou la copie des pièces utiles, en application de l'article 97 du code de procédure pénale ; que l'administration n'avait pas l'obligation de rappeler au contribuable les droits qu'il tenait de ces dispositions ; que, par suite, M. X ne saurait utilement soutenir avoir été privé d'un débat oral et contradictoire ; Considérant, d'autre part, que si le requérant déclare sans autre précision reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens qu'il a présentés devant le tribunal sur la régularité de la procédure de vérification, il ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal aurait pu commettre en écartant ces moyens ; En ce qui concerne le bien-fondé : Considérant qu'aux termes de l'article 50 du code général des impôts alors en vigueur : Le bénéfice imposable est fixé forfaitairement en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus à l'article 302 ter-1, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies. ; que selon l'article 302 ter du même code :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.