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00BX00525

CETATEXT000007504163 J3XLX2004X03X000000000525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/41/CETATEXT000007504163.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 25 mars 2004, 00BX00525, inédit au recueil Lebon 2004-03-25 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX00525 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. CHOISSELET AZAM M. LARROUMEC M. BEC Vu le recours et le mémoire enregistrés au greffe de la cour les 7 mars et 22 juin 2000, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT ; Le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à M. et Mme X la somme de 100.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1996 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M et Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Classement CNIJ : 60-04-01-04-02 C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 : - le rapport de M. Larroumec, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité du recours : Considérant qu'aux termes de l'article R. 216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris par l'article R. 751-8 du code de justice administrative : Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif doit être faite à l'Etat (...) l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le jugement en date du 19 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 100.000 F a été notifié au préfet de la Gironde, il ne l'a pas été au secrétaire d'Etat intéressé ; qu'ainsi le délai d'appel n'a pas été déclenché pour ce dernier ; que, par suite, le recours formé par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT n'est pas tardif ; Sur le fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X sont propriétaires d'une maison d'habitation sur le territoire de la commune de Pineuilh située à proximité immédiate d'un terrain aménagé par une entreprise de transports routiers en vue du stationnement de vingt-quatre camions de trente-huit tonnes ; qu'il est constant que ce terrain avait déjà le même usage avant 1987, année durant laquelle M. et Mme X ont acquis leur maison ; qu'ils n'ignoraient pas les nuisances résultant de l'exploitation de ce terrain aménagé ; que, par suite, ils ne pouvaient pas obtenir réparation du préjudice résultant de la perte de valeur de la maison du fait de ces nuisances ; que, par suite, le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser une indemnité à M. et Mme X en réparation de la perte de valeur de leur maison ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 octobre 1999 est annulé. Article 2 : La demande de M. et Mme X présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux et leurs conclusions présentées devant le cour administrative d'appel sont rejetées. 2 00BX00525

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