CETATEXT000007504171 J3XLX2004X03X000000000665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/41/CETATEXT000007504171.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 4 mars 2004, 00BX00665, inédit au recueil Lebon 2004-03-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX00665 Rejet 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C Mme ERSTEIN ROUFFIAC M. POUZOULET M. CHEMIN Vu, I, sous le n° 00BX00665, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2000, présentée pour la société DU PONT DE LA MEYE LANNE, société civile immobilière, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ; La société DU PONT DE LA MEYE LANNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er février 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Classement CNIJ : 19-03-03-01 C Vu, II, sous le n° 02BX02714, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 2002, présentée pour la société DU PONT DE LA MEYE LANNE, société civile immobilière, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ; La société DU PONT DE LA MEYE LANNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2004 : - le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la société DU PONT DE LA MEYE LANNE concernent la taxe foncière sur les propriétés bâties relative aux mêmes locaux ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que l'article 1498 du code général des impôts alors en vigueur prévoit : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen d'une des méthodes indiquées ci-après : ... 2°a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers ou à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison./ Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au code : I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à l'immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types./ II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement./ Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision ; que l'article 324 AA de l'annexe III au code ajoute : La valeur locative cadastrale... est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement... ; que selon l'article 1517 du code : I.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.