CETATEXT000007504197 J3XLX2003X12X000000001633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/41/CETATEXT000007504197.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 8 décembre 2003, 00BX01633, inédit au recueil Lebon 2003-12-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX01633 Rejet 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C M. DE MALAFOSSE SCP MASSE-DESSEN GEORGES M. ZAPATA M. VALEINS Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2000 sous le n° 00BX01633 au greffe de la cour présentée pour M. Janick X demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement rendu le 9 décembre 1999 par le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus de lui attribuer l'avantage en matière de logement accordé à certains agents du ministère de la défense en poste à La Réunion, d'autre part, à l'attribution d'une indemnité de 1 087 F par mois jusqu'à sa retraite ; 2°) de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif ; 3°) d'assortir le montant des sommes réclamées des intérêts légaux eux-même capitalisés ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Classement CNIJ : 60-04-01-02-01 C .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 : - le rapport de M. Zapata ; - les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte l'énoncé des moyens soulevés devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que M. X, ouvrier d'Etat affecté dans les services du ministère de la défense à La Réunion, recherche la responsabilité de l'Etat en raison de la discrimination qui serait faite entre ouvriers d'Etat recrutés localement et ouvriers d'Etat affectés de métropole en outre-mer et qui résulterait de ce qu'en application de l'instruction du 20 juillet 1992 relative au logement du personnel du ministère de la défense dans les départements et territoires d'outre-mer, les agents civils mutés outre-mer bénéficient d'un logement moyennant redevance, dans des conditions plus avantageuses que celles du marché immobilier, alors que ceux qui sont recrutés localement ne peuvent y prétendre ; Considérant que M. X n'a pas légalement droit à bénéficier de l'avantage octroyé en matière de logement à certains agents du ministère de la défense par l'instruction susmentionnée du 20 juillet 1992, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas ; qu'il ne saurait, dès lors, quelle que soit la discrimination qui serait faite entre agents, obtenir réparation du préjudice que lui a causé le refus de lui octroyer cet avantage ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité correspondant audit avantage ne peut, par suite, qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. - 3 - 00BX01633 ((R22))<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.