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00BX01381

CETATEXT000007504275 J3XLX2003X12X000000001381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/42/CETATEXT000007504275.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 18 décembre 2003, 00BX01381, inédit au recueil Lebon 2003-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX01381 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. CHOISSELET Mme LE GARS M. BEC Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2000 au greffe de la Cour, présentée par Mme Colette X, demeurant ... ; Mme Colette X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet de Haute Garonne le 16 juillet 1997 ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 : - le rapport de Mme Le Gars, conseiller, Classement CNIJ : 68-025 C - et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et ainsi que l'ont considéré les premiers juges, que le terrain de Mme X est situé à plus d'un kilomètre du bourg de Gauré, dans un secteur agricole dépourvu de constructions en dehors d'une maison d'habitation située sur la parcelle voisine ; que l'implantation de cette unique construction ne permet pas de considérer que le terrain se situe dans une partie urbanisée au sens des dispositions précitées ; que par suite, le préfet de Haute Garonne était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à Mme X ; que le préfet ayant compétence liée, le moyen tiré de la rupture du principe d'égalité est inopérant ; qu'en tout état de cause, la circonstance qu'un voisin ait bénéficié illégalement d'un permis de construire ne confère pas à Mme X le droit d'obtenir un certificat d'urbanisme qui serait également illégal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Colette X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 00BX01381 2

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