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00BX00909

CETATEXT000007504428 J3XLX2004X11X000000000909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/44/CETATEXT000007504428.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 4 novembre 2004, 00BX00909, inédit au recueil Lebon 2004-11-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX00909 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. CHOISSELET SAINTE-LUCE Mme Anne-Catherine LE GARS M. BEC Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Richard X demeurant ... par Me Joseph Sainte-luce ; M. Richard X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a ordonné le sursis à exécution des arrêtés en date des 30 mars et 12 octobre 1998 du préfet de la Martinique autorisant le défrichement de deux parcelles cadastrées sous les n° 219 section B et n° 231 section B sur le territoire de la commune de Schoelcher ; 2°) de condamner l'ASSAUPAMAR à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code forestier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 : - le rapport de Mme Le Gars, conseiller, - et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ; Considérant que, d'une part, l'exécution des autorisations préfectorales accordées à M. X de défricher une parcelle de 2 hectares cadastrée sous le n° 219 section B et une parcelle de 87 ares et 28 centiares cadastrée sous le n° 231 section B sur le territoire de la commune de Schoelcher était susceptible d'apporter à l'état des lieux des modifications sur lesquelles il serait difficile de revenir ; qu'ainsi, le préjudice invoqué par l'ASSAUPAMAR devant le tribunal administratif était de nature à justifier l'octroi du sursis à exécution de ces décisions ; que, d'autre part, l'un des moyens soulevés par l'ASSAUPAMAR et tiré de la violation de l'article L. 311-3 du code forestier paraissait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de ces arrêtés ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution des arrêtés préfectoraux ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSAUPAMAR, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X une somme sur ce fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'ASSAUPAMAR une somme de 1.000 euros à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. Richard X versera à l'ASSAUPAMAR une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 00BX00909

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