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00BX01013

CETATEXT000007504438 J3XLX2004X11X000000001013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/44/CETATEXT000007504438.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 10 novembre 2004, 00BX01013, inédit au recueil Lebon 2004-11-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX01013 Rejet 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C Mme ERSTEIN LASSERRE M. Philippe POUZOULET M. CHEMIN Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2000, présentée par M. Bernard X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 952423 du 8 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de La Poste lui accordant un avancement au 6ème échelon de son grade avec un retard de trois mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et de condamner La Poste à lui verser une somme de 1 732,96 F (264,19 euros) au titre des préjudices subis du fait de ce retard d'avancement et une somme de 300 F (45,73 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le décret n° 93-519 du 25 mars 1993 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels de La Poste et au corps des agents professionnels de France Telecom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2004 : - le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ; - les observations de M. X et de Me Lasserre, pour La Poste ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur./ Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre 1er du statut général. Il se traduit par une augmentation de traitement ; Considérant que les dispositions statutaires applicables à M. X ne lui conféraient aucun droit à être promu sans retard au 6ème échelon de son grade ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la décision du 13 septembre 1995, dont il est constant qu'elle a fait bénéficier le requérant d'un avancement d'échelon trois mois après la date à partir de laquelle il pouvait commencer à y prétendre, relève de l'avancement au choix ; que, par suite, elle n'est pas au nombre de celles dont la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 imposait la motivation ; Considérant qu'à supposer même que les notations obtenues par le requérant en 1992, 1993 et 1994 ont influencé l'appréciation portée par l'administration quant à la manière de servir, M. X n'établit ni même n'allègue qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la manière de servir de l'intéressé, ou s'est fondée sur des faits matériellement inexacts ; que ni le détournement de pouvoir, ni le détournement de procédure allégués ne sont établis ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant qu'en l'absence de toute faute du service, les conclusions aux fins d'indemnité présentées par M. X doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Poste, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application desdites dispositions et de condamner M. X à payer à La Poste la somme qu'elle demande au même titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 00BX01013

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