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00BX01092

CETATEXT000007504440 J3XLX2004X11X000000001092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/44/CETATEXT000007504440.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 4 novembre 2004, 00BX01092, inédit au recueil Lebon 2004-11-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX01092 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. CHOISSELET SCP BOUYSSOU COURRECH Mme Anne-Catherine LE GARS M. BEC Vu 1°) la requête, enregistrée le 16 mai 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la SCI PORTE OCEANE, dont le siège est à La Rochelle

(17000), par la SCP Bouyssou Courrech ; La SCI PORTE OCEANE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire modificatif obtenu par elle le 24 septembre 1997 ; 2°) de condamner de M. X et de M. Y à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; ............................................................................................................ Vu 2°) la requête enregistrée le 18 mai 2000 présenté par la COMMUNE DE LA ROCHELLE demandant à la Cour d'annuler le jugement du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire modificatif délivré le 24 septembre 1997 à la SCI PORTE OCEANE ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 : - le rapport de Mme Le Gars, conseiller, - les observations de M. X, présent ; - et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la SCI PORTE OCEANE et de la COMMUNE DE LA ROCHELLE sont dirigées contre le même jugement, en date du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé un permis de construire modificatif accordé par le maire de la commune à ladite société ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans figurant dans la demande de permis de construire, que l'accès à la villa construite sur le lot n° 20 depuis la rue de La Sauvagère à La Rochelle empiète sur la zone ND du plan d'occupation des sols qui ne permet pas une telle utilisation des sols ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI PORTE OCEANE et la COMMUNE DE LA ROCHELLE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis modificatif du 24 septembre 1997 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MM. X et Y, qui ne sont partie perdante, soient condamnés à verser une somme à ce titre à la SCI PORTE OCEANE ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI PORTE OCEANE et la COMMUNE DE LA ROCHELLE à verser à MM. X et Y une somme de 1.000 euros sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de la SCI PORTE OCEANE et de la COMMUNE DE LA ROCHELLE sont rejetées. Article 2 : La SCI PORTE OCEANE et la COMMUNE DE LA ROCHELLE verseront à MM. X et Y, une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N°s 00BX01092, 00BX01111

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