CETATEXT000007504482 J3XLX2003X11X000000002379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/44/CETATEXT000007504482.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 20 novembre 2003, 99BX02379, inédit au recueil Lebon 2003-11-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 99BX02379 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. CHOISSELET NOVO M. DESRAMÉ M. BEC Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Y, demeurant les ..., par Me Novo, avocat ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 mai 1995 par laquelle le conseil municipal de Saint André de Double a décidé d'aliéner diverses sections de chemins ruraux ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner la commune de Saint André de Double à lui payer la somme de 25.000 F au titre des frais irrépétibles ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Classement CNIJ : 24-02-02-01 C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 : - le rapport de M. Desramé, président-assesseur ; - les observations de Me Novo, avocat de M. Y ; - les observations de Me Daron, avocat de la commune de Saint André de Double ; - et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de M. X : Considérant que M. X a intérêt au maintien de la délibération attaquée ; que son intervention doit dès lors être admise ; Sur les conclusions en annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité en première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L 161-1 du code rural : Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, qui n'ont pas été classés comme voies communales ; ils font partie du domaine privé de la commune ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 du même code : L'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment par la destination du chemin, jointe soit au fait d'une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale ; qu'en vertu de l'article L. 161-10 : lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les portions de chemin concernées avaient cessé d'être entretenues par la commune et ne sont pas utilisables pour la circulation générale ; que les parcelles qui sont desservies par ces chemins ont également d'autres accès par des voies communales ou d'autres chemins ruraux ; que la circonstance que les portions de chemins aliénées seraient occasionnellement utilisés pour la circulation du bétail ou par des chasseurs ou permettraient d'accéder à des tombes situées sur des terrains privés n'est pas de nature à faire regarder comme illégale la délibération susmentionnée du conseil municipal ; Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article L. 162-3 du code rural qui ne concerne que les chemins d'exploitation, est inopérant ; que dès lors le tribunal a pu ne pas y répondre sans entacher son jugement d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint André de Double, qui n'est pas, dans la présente instance partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y une somme à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. Y à payer à M. X la somme de 1.300 euros à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de M. X est admise. Article 2 : La requête de M. Y est rejetée. Article 3 : M. Y versera à M. X une somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 99BX02379 ((R22))<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.