CETATEXT000007504516 J3XLX2003X11X000000000534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/45/CETATEXT000007504516.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 20 novembre 2003, 02BX00534, inédit au recueil Lebon 2003-11-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 02BX00534 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 C M. CHOISSELET GUINARD M. DESRAMÉ M. BEC Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars 2002 et 30 avril 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la S.C.I. DUNEAU, ayant son siège ... à l'Eau, par M. X..., son gérant ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Guadeloupe à lui rembourser les frais financiers supportés du fait du paiement tardif du prix du marché conclu entre le département et la S.C.I. DUNEAU ; 2°) de condamner le département de la Guadeloupe à lui verser une indemnité du fait du retard de paiement ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Classement CNIJ : 17-03-02-03-01-02 C Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 : - le rapport de M. Desramé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête : Considérant que par un acte notarié signé le 5 novembre1993, le département de la Guadeloupe a fait l'acquisition de trois appartements situés à Morne à l'eau appartenant à la S.C.I. DUNEAU pour y loger certains services ; que le paiement n'étant intervenu que le 26 juin 1994 après publication de la vente à la conservation des hypothèques, la S.C.I. DUNEAU a demandé la condamnation du département à lui payer des frais financiers et intérêts moratoires ; Considérant que le contrat de vente signé le 5 novembre 1993 est expressément exclu du champ d'application du code des marchés publics par l'article 3 dudit code ; que, dans la mesure où il ne contient aucune clause exorbitante du droit commun et ne fait pas participer la S.C.I DUNEAU à l' exécution d'un service public, il ne constitue pas davantage un contrat administratif ; que dès lors la S.C.I. DUNEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la S.C.I. DUNEAU à payer au département de la Guadeloupe la somme de 1.300 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la S.C.I. DUNEAU est rejetée. Article 2 : La S.C.I. DUNEAU versera au département de la Guadeloupe une somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 02BX00534 ((R22))<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.