CETATEXT000007504601 J3XLX2003X12X000000001729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/46/CETATEXT000007504601.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5EME CHAMBRE, du 8 décembre 2003, 01BX01729, inédit au recueil Lebon 2003-12-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX01729 Rejet 5EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE M. DE MALAFOSSE M. VALEINS Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2001, présentée par M. Constantin X dont l'adresse est ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de France Télécom lui refusant le bénéfice d'une indemnité forfaitaire de mobilité ou d'une prime de mobilité, à l'annulation de la décision du 24 mai 1994 prononçant son intégration dans le corps des cadres de second niveau-niveau III.3, à l'annulation de la décision de le muter à compter du 1er novembre 1995 à la direction du réseau national et de la décision lui refusant l'attribution d'une prime de mobilité au titre de cette mutation, à l'annulation de la décision du 19 juin 2000 l'affectant à l'organisme central d'intégration du système d'information (site de Toulouse) ; 2°) d'annuler : - les décisions de France Télécom lui refusant le bénéfice d'une indemnité forfaitaire de mobilité ou d'une prime de mobilité ; - la décision du 24 mai 1994 prononçant son intégration dans le corps des cadres de second niveau-niveau III.3 ; - la décision de le muter à compter du 1er novembre 1995 à la direction du réseau national et la décision lui refusant l'attribution d'une prime de mobilité au titre de cette mutation ; - la décision du 19 juin 2000 l'affectant à l'organisme central d'intégration du système d'information (site de Toulouse) ; Classement CNIJ : D .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 : - le rapport de M. de Malafosse ; - les observations de M. X ; - les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions de France Télécom refusant à M. X le bénéfice de primes de mobilité à l'occasion de sa mutation en février 1993 : Considérant que le tribunal administratif a rejeté les demandes de M. X dirigées contre ces décisions au motif que les primes litigieuses, instituées à titre provisoire par deux instructions de la direction générale de France Télécom, ne sont dues que dans le cas où le changement de résidence a été imposé à l'agent dans l'intérêt du service et que tel n'était pas le cas de M. X, qui avait demandé en 1991 et en 1992 une affectation dans la Haute-Garonne ; qu'en se bornant à soutenir qu'il n'a jamais émis de voeu privilégié pour la Haute-Garonne et que la loi Roustan n'a pas été respectée, le requérant ne critique pas utilement la motivation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter lesdites conclusions par adoption des motifs retenus par le premier juge ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 mai 1994 intégrant M. X au grade de cadre de deuxième niveau-niveau de fonctions III-3 : Considérant que le tribunal administratif a rejeté la demande dirigée contre ladite décision en relevant que M. X avait opté pour cette intégration le 5 avril 1994, en réponse à un courrier lui ouvrant clairement le choix entre cette intégration et le maintien dans son grade de reclassement actuel ; que le tribunal administratif a relevé ensuite que, dans ces conditions, les moyens tirés d'un vice de procédure et du défaut d'imprimé conforme devaient être écartés ; qu'en se bornant à invoquer le fait qu'il aurait été incité à signer un imprimé illicite, le requérant ne critique pas utilement la motivation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter lesdites conclusions par adoption des motifs retenus par le premier juge ; Sur les autres conclusions : Considérant que le requérant ne formule à l'encontre du jugement attaqué en ce qu'il statue sur ses autres conclusions aucun moyen d'appel intelligible ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. - 3 - 01BX01729 ((R22))<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.