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99BX02826

CETATEXT000007504766 J3XLX2003X11X000000002826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/47/CETATEXT000007504766.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ERE CHAMBRE, du 6 novembre 2003, 99BX02826, inédit au recueil Lebon 2003-11-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 99BX02826 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. CHOISSELET SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME Mme HARDY M. BEC Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 1999 et 5 septembre 2000 au greffe de la Cour, présentés pour la société FINAUSTRAL, dont le siège est ...

(97465); La société FINAUSTRAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9800934 du 6 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, sur la demande du département de la Réunion, la décision du maire de Saint-Paul en date du 13 juin 1998, ensemble celle en date du 25 juin 1998 ; 2°) de condamner le département de la Réunion à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Classement CNIJ : 68-03-02-02-02 C Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 : - le rapport de Mme Hardy, conseiller, - et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ; Considérant que le département de la Réunion est locataire d'immeubles situés à 100 m et 150 m du bâtiment à usage d'entrepôt dont la construction a été autorisée par la décision implicite en date du 13 juin 1998, confirmée par l'arrêté en date du 25 juin 1998 du maire de la commune de Saint-Paul ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la configuration des lieux et de l'importance de la construction projetée, cette proximité suffit à conférer au département un intérêt personnel lui donnant qualité pour demander l'annulation de ces décisions ; qu'ainsi la société FINAUSTRAL, bénéficiaire de ces autorisations de construire, n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance était irrecevable ; Considérant qu'aux termes de l'article UD13-5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Paul : Il sera exigé sur l'ensemble des surfaces libres (aires de stationnement incluses) un arbre de haute tige pour 100 m² de terrain ; qu'il ressort des pièces du dossier que, la superficie du terrain d'assiette de la construction projetée s'élevant à 19.693 m² et la surface hors oeuvre brute de cette construction à 2.915,31 m², la surface libre de l'unité foncière doit être de 16.904,59 m² ; qu'en application des dispositions précitées, cette unité foncière devrait comporter, pour la réalisation du projet envisagé, au moins 169 arbres de haute tige ; qu'il est constant que le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire ne mentionne que 24 arbres de haute tige ; que si la société FINAUSTRAL soutient que de nombreux arbres existent déjà sur le terrain et qu'elle a prévu d'en planter d'autres, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que les prescriptions imposées par les dispositions précitées de l'article UD 13-5 du POS auraient été respectées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FINAUSTRAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé les décisions du maire de Saint Paul en date des 13 et 25 juin 1998 ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société FINAUSTRAL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société FINAUSTRAL à verser au département de la Réunion la somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société FINAUSTRAL est rejetée. Article 2 : La société FINAUSTRAL est condamnée à verser au département de la Réunion la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions du département de la Réunion est rejeté. 3 99BX02826

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