CETATEXT000007504783 J3XLX2003X12X000000000054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/47/CETATEXT000007504783.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 18 décembre 2003, 00BX00054, inédit au recueil Lebon 2003-12-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX00054 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. CHOISSELET Mme LE GARS M. BEC Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. Christian Y, demeurant ..., M. Christian Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a déclaré nulle et de nul effet sa nomination sur un emploi fonctionnel à la circonscription de sécurité publique de Pau ; 2°) ordonne le sursis à exécution de ce jugement ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-26 du 11 janvier 1984 ; Classement CNIJ : 36-03-03-02 C Vu le décret n° 93-967 du 30 septembre 1993 ; . Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 : - le rapport de Mme Le Gars, conseiller, - les observations de M. X, présent ; - et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ; Sur l'intérêt à agir de M. X : Considérant d'une part, que M. X, commandant de police remplissait les conditions statutaires pour pouvoir être nommé sur l'emploi fonctionnel de chef d'unité opérationnelle à la circonscription de sécurité publique de Pau ; que M. X disposait donc d'un intérêt à agir contre la nomination de M. Y sur ce poste sans que la circonstance que M. Y estime que sa valeur professionnelle est supérieure à celle de M. X ne soit de nature à lui enlever son intérêt à agir ; Considérant d'autre part, que l'annulation de la décision de nomination de M. Y à de nouvelles fonctions est susceptible de modifier la situation personnelle de M. X ; qu'il bénéficie par suite d'un intérêt à agir contre cette décision ; que le rejet par le tribunal administratif de Pau pour défaut d'intérêt à agir de la demande de M. X dirigée contre l'arrêté ministériel accordant la NBI à M. Y, décision dont l'annulation n'aurait eu aucune incidence éventuelle sur la situation personnelle de M. X, n'est pas de nature non plus à priver M. X d'intérêt à agir dans la présente instance ; Sur la légalité de la décision de nomination de M. Y : Considérant que par note en date du 21 septembre 1995, le ministre de l'intérieur a diffusé la liste des emplois fonctionnels vacants d'inspecteurs divisionnaires ; que cette liste indiquait la vacance d'un emploi fonctionnel de chef d'unité opérationnelle à la circonscription de sécurité publique de Pau ; que le commandant Y a été nommé sur cet emploi ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier et notamment de délégation de signature du directeur départemental de la sécurité publique des Pyrénées Atlantiques du 8 novembre 1996, de l'arrêté préfectoral du 6 novembre 1995 habilitant M. Y au secret défense , et de la lettre du directeur départemental de la sécurité publique en date du 19 novembre 1999, que M. Y, qui a par la suite été affecté au secrétariat départemental de la direction départementale, a continué à exercer des fonctions au sein de la direction départementale de la sécurité publique et n'a pas été affecté à la circonscription de sécurité publique de Pau ; que si M. Y soutient que le secrétariat départemental travaillait également au profit de la circonscription de sécurité publique de Pau, et qu'il s'agissait donc d'une structure commune à la direction départementale et à la circonscription de sécurité publique, les fonctions de chef du secrétariat départemental ne correspondent pas à celles de chef d'unité opérationnelle de circonscription ; que si le chef de service peut décider de modifier des affectations internes, cela ne concerne pas les affectations sur des emplois fonctionnels ; qu'enfin, l'arrêté de nomination de M. Y du 6 mars 1996 prend effet à compter du 1er août 1994 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la nomination de M. Y ne peut être regardée comme intervenue pour lui permettre d'exercer les fonctions de chef d'unité opérationnelle à la circonscription de sécurité publique de Pau ; qu'elle présente ainsi le caractère d'une nomination pour ordre ; que les considérations relatives à sa valeur professionnelle et à celle de M. X sont sans incidence sur cette qualification ; qu'une telle décision étant susceptible d'être attaquée à toute époque, la demande de M. X n'était pas tardive ; que M. Y n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement en date du 28 octobre 1999, le tribunal administratif de Pau a considéré que sa nomination était nulle et de nul effet ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement : Considérant que la Cour se prononce par le présent arrêt sur le fond de l'appel ; que ces conclusions sont donc devenues sans objet ; Sur les conclusions de M. X tendant à obtenir sa nomination rétroactive sur l'emploi de chef d'unité opérationnelle de la circonscription de sécurité publique de Pau : Considérant que M. X ne détient aucun droit à être nommé sur cet emploi ; que par suite, ces conclusions, au surplus irrecevables comme présentées pour la première fois en appel, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à obtenir sa nomination à la place de M. Y sont rejetées. 3 00BX00054
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.