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00BX02732

CETATEXT000007504845 J3XLX2004X02X000000002732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/48/CETATEXT000007504845.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 2 février 2004, 00BX02732, inédit au recueil Lebon 2004-02-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX02732 Rejet 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CABINET D'AVOCATS DUCOMTE ET HERRMANN Mme VIARD M. VALEINS Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 2000, sous le n° 00BX02732, la requête présentée pour la COMMUNE DE BLAGNAC

(31706); La COMMUNE DE BLAGNAC demande à la cour : - d'annuler le jugement du 13 juillet 2000, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme X, d'une part, l'arrêté du maire de la commune, du 19 décembre 1996, portant délégation de fonctions à M. Loumagne, conseiller municipal, d'autre part, la décision du 15 juillet 1998, confirmée le 25 septembre suivant, par laquelle le maire a rejeté la candidature de Mme X au poste de responsable de la médiathèque d'Odyssud ; - de rejeter la demande présentée Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse ; - de lui allouer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Classement CNIJ : 36-13-01-02-01 C 54-01-01-02-03 .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2004 : - le rapport de Mme Viard ; - les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision rejetant la candidature de Mme X au poste de responsable de la médiathèque de la COMMUNE DE BLAGNAC : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par la COMMUNE DE BLAGNAC : Considérant que, répondant à un appel à candidature organisé par la COMMUNE DE BLAGNAC au sein de son service culturel dénommé Odyssud, dans le cadre d'une restructuration de ce service, Mme X, occupant dans celui-ci les fonctions de responsable du département adultes de la médiathèque, a postulé pour le poste de responsable de la médiathèque ; qu'elle a demandé au tribunal administratif l'annulation de la décision du maire de ne pas retenir sa candidature pour ce poste ; que toutefois cette décision, qui, par elle-même, n'a porté atteinte ni aux prérogatives que Mme X tenait de son statut, ni à sa rémunération, ni aux perspectives de déroulement de carrière qui résultaient dudit statut, constitue une simple mesure d'ordre intérieur, qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la COMMUNE DE BLAGNAC est fondée à soutenir que la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse n'était pas recevable en tant qu'elle était dirigée contre cette décision, et à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé cette décision ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 19 décembre 1996 portant délégation de fonctions à M. Loumagne, conseiller municipal : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces produites en appel par la COMMUNE DE BLAGNAC que ledit arrêté a été publié au recueil des actes administratifs de la COMMUNE DE BLAGNAC du 24 février 1997 et affiché le même jour à la porte de la mairie ; qu'il suit de là que la demande de Mme X tendant à son annulation, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 30 décembre 1999, était tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, la COMMUNE DE BLAGNAC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la COMMUNE DE BLAGNAC la somme que cette dernière demande en application des dispositions susvisées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 juillet 2000 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée. - 3 - 00BX02732

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