CETATEXT000007504895 J3XLX2003X12X000009900474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/48/CETATEXT000007504895.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 5), du 11 décembre 2003, 99BX00474, inédit au recueil Lebon 2003-12-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 99BX00474 Rejet 4EME CHAMBRE (FORMATION A 5) contentieux fiscal C Mme ERSTEIN SCP OUVRARD-CLARA-COUSSEAU ; SCP OUVRARD-CLARA-COUSSEAU ; SCP OUVRARD-CLARA-COUSSEAU Mme LEYMONERIE M. CHEMIN Vu, I) sous le n° 99BX00474, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 8 mars 1999 et 19 novembre 1999, présentés pour M. et Mme Joël X, demeurant ..., par Me Hervé Ouvrard, avocat au Barreau de Poitiers ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1994, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Classement CNIJ : 19-01-03-02-02 19-01-03-02-02-01 19-04-01-01-02 19-04-01-02-01 C+ Vu les autres pièces du dossier ; ....................................................................................................... Vu, II) sous le n° 00BX02683, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 2000, présentée pour M. et Mme Joël X, demeurant ..., par Me Hervé Ouvrard, avocat au Barreau de Poitiers ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 août 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 30 000 F (4 573,47 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 18 juillet 2003 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 : - le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ; - les observations de Me Tournier, pour M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme X présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ; que selon l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; Considérant que la notification de redressement adressée à M. et Mme X, le 17 juillet 1995, précisait qu'elle était consécutive à la notification de redressement de la société civile X-Immo et indiquait l'année et le montant du complément d'impôt sur le revenu consécutif à la procédure diligentée contre la société ; qu'elle était ainsi suffisamment motivée alors même qu'elle ne précisait pas la date d'établissement de la notification à la société, dès lors que les deux notifications ont été adressées le même jour et que les requérants sont les seuls associés de la société et ont donc nécessairement pris connaissance de la notification de la société ; que la notification de redressement adressée à la société civile X-Immo mentionnait la nature et les motifs du redressement envisagé, ainsi que le nombre de parts sociales détenues par M. et Mme X et le mode de calcul du résultat imposable ; que cette même notification, qui indiquait en outre que ce résultat était imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, était également suffisamment motivée ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts, relatif à l'impôt sur les sociétés : ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.