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00BX01851

CETATEXT000007505005 J3XLX2004X10X000000001851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/50/CETATEXT000007505005.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 25 octobre 2004, 00BX01851, inédit au recueil Lebon 2004-10-25 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX01851 Décharge de l'imposition 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE REMY MALTERRE Mme Marie-Pierre VIARD M. VALEINS Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2000, la requête présentée pour les héritiers de M. X... X représentés par Mme Patricia X élisant domicile à ... ; les consorts X demandent à la Cour : - d'annuler le jugement du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X... X a été assujetti au titre de l'année 1991 ; - de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; - de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004, - le rapport de Mme Viard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour procéder au redressement, selon la procédure contradictoire, du revenu imposable de M. X... X au titre de l'année 1991 dans la catégorie des bénéfices forfaitaires agricoles, l'administration a utilisé les renseignements qui lui ont été fournis par le bureau interprofessionnel du cognac quant aux quantités d'eaux-de-vie vendues par M. X... X au cours de l'année d'imposition ; que, ni dans la notification de redressements ni d'ailleurs dans aucun autre document préalable à l'établissement de l'imposition, l'administration n'a indiqué au contribuable l'origine et la teneur desdits renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder au redressement litigieux, privant ainsi l'intéressé de la possibilité de demander avant la mise en recouvrement de l'impôt que les documents contenant ces renseignements soient mis à sa disposition ; que, dans ces conditions, et quand bien même les renseignements dont s'agit auraient été communiqués à l'administration fiscale sans qu'elle en ait fait la demande, les héritiers de M. X... X sont fondés à soutenir que la procédure de redressement est entachée d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge de l'imposition qui procède dudit redressement et à demander, par suite, l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté la demande à fin de décharge de cette imposition ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser aux héritiers de M. X... X une somme de 1 300 euros en application des dispositions susvisées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 27 avril 2000 est annulé. Article 2 : Il est accordé aux héritiers de M. X... X la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X... X avait été assujetti au titre de l'année 1991. Article 3 : L'Etat est condamné à verser aux héritiers de M. X... X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 No 00BX01851

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