CETATEXT000007505029 J3XLX2004X07X000000002587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/50/CETATEXT000007505029.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 5 juillet 2004, 00BX02587, inédit au recueil Lebon 2004-07-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX02587 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE M. Francis ZAPATA M. VALEINS Vu le recours enregistré le 6 novembre 2000 sous le n° 00BX02587 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 29 juin 2000 qui a accordé à Mlle X la décharge de l'imposition à la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et qui a condamné l'Etat à verser à l'intéressée la somme de 193,50 F au titre des frais du procès ; 2°) de rétablir Mlle X au rôle de la taxe d'habitation de la commune de Châteauroux au titre de l'année 1998 ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Classement CNIJ : 19-03-031 C Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2004 : - le rapport de M. Zapata ; - les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Sur la taxe d'habitation de l'année 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : la taxe d'habitation est due... pour tous les locaux meublés à usage d'habitation... ; qu'aux termes du I de l'article 1408 du même code : la taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux imposables... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X a disposé avec deux autres étudiantes, au cours de l'année 1998, d'un logement appartenant à la société HLM Habitat 2036 à Châteauroux, donné à bail au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) et qui lui a été sous-loué par cet organisme en raison du manque de logements en résidence universitaire ; qu'en l'espèce, si Mlle X cohabite avec deux autres colocataires dans le même appartement, elle dispose de la clé de cet appartement et de sa chambre de sorte que chaque occupant a le libre accès et la disposition personnelle exclusive de sa propre chambre ainsi que la disposition des parties communes de l'appartement ; que si Mlle X fait valoir que le règlement intérieur applicable à ce logement revêt un caractère restrictif semblable à celui des résidences universitaires exonérées de taxe d'habitation, ce document est destiné à préserver l'ordre, la tranquillité et la sécurité des locataires et n'est pas de nature à retirer aux résidents et locataires la disposition personnelle du logement qui leur est attribué ; que, par suite, les locaux dont s'agit, qui entrent dans le champ d'application de la taxe d'habitation conformément à l'article 1407 précité du code général des impôts, doivent être regardés comme étant à la disposition de leurs locataires au sens de l'article 1408 du même code ; Considérant que la circonstance que les étudiants logés par le CROUS en résidence universitaire n'ont pas acquitté de taxe d'habitation depuis 1999 est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition à ladite taxe au titre de l'année 1998 en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a accordé à Mlle X la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Châteauroux et à demander que cette imposition soit remise à la charge de l'intéressée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 29 juin 2000 est annulé. Article 2 : La taxe d'habitation à laquelle Mlle X a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Châteauroux est remise intégralement à sa charge. - 3 - 00BX02587
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.