← France

01BX01408

CETATEXT000007505110 J3XLX2004X03X000000101408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/51/CETATEXT000007505110.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 29 mars 2004, 01BX01408, inédit au recueil Lebon 2004-03-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX01408 Maintien de l'imposition 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE Mme VIARD M. VALEINS Vu la requête enregistrée le 6 juin 2001 au greffe de la cour, présentée par la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS TURLET dont le siège est ... la Bataille

(33350); La S.A.R.L. ETABLISSEMENTS TURLET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; .......................................................................................................................................... Classement CNIJ : 19-04-01-04-04 C 19-04-02-01-06-01-03 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 : - le rapport de Mme Viard ; - les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant que la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS TURLET se borne, en ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité, à reprendre les moyens qu'elle avait invoqués en première instance sans contester les motifs ayant conduit le tribunal administratif à les écarter ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter sur ce point les conclusions de la requête ; Considérant que le moyen tiré de ce que la vérification n'aurait porté que sur le livre de police manque en fait ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration aux observations qu'il a présentées sur les redressements notifiés pour demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS TURLET, qui a reçu le 27 février 1997 la réponse de l'administration à ses observations, n'a demandé la saisine de ladite commission que le 3 juin 1997, soit après l'expiration du délai de trente jours susmentionné ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit être écarté ; Considérant que, par son courrier du 3 juin 1997, la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS TURLET a confirmé qu'elle renonçait à l'entrevue avec l'interlocuteur départemental ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette entrevue n'a pas eu lieu doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS TURLET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS TURLET est rejetée. - 2 - 01BX01408

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.