CETATEXT000007505113 J3XLX2004X03X000000101565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/51/CETATEXT000007505113.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 2 mars 2004, 01BX01565, inédit au recueil Lebon 2004-03-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX01565 Rejet 2EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. CHAVRIER DORO Mme BALZAMO M. REY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 juin 2001, sous le n° '01BX1565, présentée pour M. Zaïd X demeurant chez M. Y, ..., par Me Doro, avocat ; M. X demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 20 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2000 par lequel le préfet de la Haute Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision du 18 mai 2000 rejetant son recours gracieux ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................... Classement CNIJ : 335-01-03 C Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 10 novembre 1983 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 : - le rapport de Mme Balzamo, conseiller ; - les observations de Me Chambaret pour M. X ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 30 juin 1946 susvisé : Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et à Paris par le préfet de police ... ; Considérant que l'arrêté du 10 mai 2000 et la décision du 18 juillet 2000 en litige, rejetant la demande de titre de séjour de M. X ont été signés par le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier avait reçu régulièrement délégation du préfet de ce département en vue de signer notamment les décisions relatives aux titres de séjour ; que, par suite, M. X, qui est recevable à soulever pour la première fois en appel ce moyen d'ordre public, est fondé à soutenir que les décisions en litige ont été signées par une autorité incompétente ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 196 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 février 2001 et les décisions des 10 et 18 mai 2000 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 196 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. 3 N° 01BX01565
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.