CETATEXT000007505262 J3XLX2005X01X000000401105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/52/CETATEXT000007505262.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 17 janvier 2005, 04BX01105, inédit au recueil Lebon 2005-01-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 04BX01105 Rejet 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C M. ZAPATA M. Francis ZAPATA M. VALEINS Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2004 au greffe de la Cour, présentée par M. Philippe X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2002, par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de lui verser l'indemnité forfaitaire dégressive prévue par le décret du 6 novembre 1961 en faveur des contrôleurs et agents des services du matériel du ministère de l'intérieur ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser ladite indemnité ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 61-1226 du 6 novembre 1961 attribuant une indemnité forfaitaire dégressive aux contrôleurs et agents de maîtrise des services du matériel du ministère de l'intérieur ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2004, - le rapport de M. Zapata, rapporteur ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 61-1226 du 6 novembre 1961 : Il est accordé aux chefs d'équipe, contremaîtres, maîtres artisans et contrôleurs des services du matériel du ministère de l'intérieur,... en service en métropole et en Algérie, une indemnité forfaitaire dégressive... ; qu'il résulte de ces dispositions que les contrôleurs et agents de maîtrise des services du matériel du ministère de l'intérieur qui sont en service outre-mer ne peuvent prétendre au versement de l'indemnité forfaitaire dégressive ; que, par suite, c'est par une exacte application de ces dispositions que le bénéfice de ladite indemnité a été refusé à M. X au titre des services qu'il a accomplis à La Réunion ; que la circonstance que des agents en poste en Guadeloupe aient pu bénéficier de ladite indemnité est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2002 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 No 04BX01105
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.