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01BX00406

CETATEXT000007505448 J3XLX2004X10X000000100406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/54/CETATEXT000007505448.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 28 octobre 2004, 01BX00406, inédit au recueil Lebon 2004-10-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX00406 Rejet 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C Mme ERSTEIN M. Jean-Louis LABORDE M. CHEMIN Vu le recours, enregistré le 19 février 2001, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 973344 du 24 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. André X, l'arrêté de l'inspecteur d'académie de la Haute-Garonne en date du 9 juillet 1997 prononçant le déplacement d'office de l'intéressé à compter du 1er septembre 1997 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 : - le rapport de M. Laborde, rapporteur ; - les observations de M. André X ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours : Considérant que M. X, professeur des écoles, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle l'inspecteur d'académie de la Haute-Garonne, par arrêté du 9 juillet 1997, l'a déplacé d'office à compter du 1er septembre 1997 ; Considérant que si M. X a fait preuve d'un manque de prudence dans son langage et son comportement, susceptible de créer une confusion dans l'esprit de jeunes enfants, les griefs reprochés relatifs à ses propos et attitudes ne sont pas corroborés par les pièces du dossier ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé ledit arrêté du 9 juillet 1997 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 01BX00406

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