CETATEXT000007505461 J3XLX2004X04X000000002686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/54/CETATEXT000007505461.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 26 avril 2004, 00BX02686, inédit au recueil Lebon 2004-04-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX02686 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C M. DE MALAFOSSE THEVENIN M. LE GARS M. VALEINS Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour l'UNIVERSITÉ PAUL SABATIER TOULOUSE III ; L'UNIVERSITÉ PAUL SABATIER TOULOUSE III demande à la cour d'annuler le jugement du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. X une indemnité d'un montant de 11 933 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 1997 ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur ; Vu le code de justice administrative ; Classement CNIJ : 36-08-01 C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2004 : - le rapport de M. Le Gars ; - les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant que les agents publics ne peuvent utilement revendiquer le bénéfice d'aucun droit à rémunération ou à indemnité autre que ceux prévus par les textes légalement applicables ; qu'il ne résulte d'aucun texte que les fonctions d'encadrement des enseignements de DEUG et de licence que M. X a exercées durant l'année universitaire 1996-1997 au sein de l'unité de formation et de recherche aux sciences et techniques des activités physiques et sportives relevant de l'université de Toulouse III, et à raison desquelles il a, au demeurant, bénéficié d'une décharge de service au titre de ses activités d'enseignement, devaient donner lieu au paiement d'une rémunération complémentaire ; que, dès lors, l'intéressé, qui n'avait pas légalement droit à une rémunération complémentaire à raison desdites fonctions, ne peut prétendre obtenir réparation du préjudice pécuniaire que lui a causé le défaut de paiement d'une telle rémunération au titre de l'année universitaire dont s'agit ; qu'il ne fait pas état d'un préjudice distinct, de nature à lui ouvrir droit à réparation ; que, par suite, et sans que M. X puisse utilement se prévaloir de ce qu'il aurait perçu une telle rémunération au cours des années précédentes, l'UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. X une indemnité de 11 933 F assortie des intérêts au taux légal ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 juin 2000 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée. - 2 - 00BX02686
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.