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03BX00244

CETATEXT000007505488 J3XLX2004X09X000000300244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/54/CETATEXT000007505488.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 14 septembre 2004, 03BX00244, inédit au recueil Lebon 2004-09-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX00244 Rejet 2EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C M. DUDEZERT CLERC M. Jean-Michel BAYLE M. REY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant Le Masbeau à SAINT DIZIER LEYRENNE

(23400), par Maître Clerc, avocat au barreau de Limoges ; M. et Mme X demandent à la cour : 1° d'annuler le jugement en date du 21 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Dizier-Leyrenne à leur payer la somme de 182 500 F en réparation du préjudice subi du fait de la coupure d'eau qu'elle leur a imposée ; 2° de condamner la commune à leur verser la somme de 27 821, 95 euros en réparation des préjudices subis du fait de la coupure d'eau, ainsi que celle de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Classement CNIJ : 135-02-03-03-04 C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 : - le rapport de M. Bayle, conseiller ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande de M. et Mme X devant le tribunal administratif de Limoges tend à la condamnation de la commune de Saint-Dizier-Leyrenne à les indemniser des préjudices qu'ils auraient subis du fait de la décision du maire de cette collectivité de couper leur alimentation en eau potable le 8 juillet 1998 en raison de leur refus de régler leur consommation d'eau de l'année 1996 ; qu'une telle demande est relative à un litige entre le service de distribution d'eau potable de la collectivité et l'un de ses usagers ; que, même exploité en régie directe par la commune, un service de distribution d'eau potable présente le caractère d'un service public industriel et commercial ; que, dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du litige ainsi soulevé ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande d'indemnisation comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Dizier-Leyrenne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme qu'ils réclament sur ce fondement ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 2 N° 03BX00244

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