← France

00BX02015

CETATEXT000007505558 J3XLX2004X05X000000002015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/55/CETATEXT000007505558.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 24 mai 2004, 00BX02015, inédit au recueil Lebon 2004-05-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX02015 Rejet 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C M. DE MALAFOSSE SARBIB Mme Florence DEMURGER M. VALEINS Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 août 2000 sous le n° 00BX02015 présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ... ; M. X demande que la cour : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en date du 18 mai 2000, en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'illégalité du refus de réintégration qui lui a été opposé ; 2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 1 500 000 F, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 1997 et les intérêts capitalisés à la date de la présente demande ; 3°) condamne l'Etat à lui verser 12 000 F au titre des frais irrépétibles ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Classement CNIJ : 36-13-03 C Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2004 : - le rapport de Mme Demurger ; - les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans sa requête introductive d'instance, M. X demande à la cour de prescrire un délai pour qu'il soit statué sur sa demande de réintégration ; que, toutefois, l'administration ayant procédé à l'examen de la demande de réintégration du requérant postérieurement à l'introduction de l'appel, de telles conclusions sont devenues sans objet ; Considérant que M. X soutient qu'il aurait subi un préjudice du fait de la commission répétée, par l'administration, de la même erreur de droit, des multiples recours contentieux qu'il a dû former contre les refus opposés à ses demandes de réintégration, et du rappel, à son insu, de la déchéance des droits civiques prononcée contre lui et des faits ayant motivé sa condamnation pénale ; qu'il demande, en réparation dudit préjudice, la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité qu'il évalue à 228 674 euros, toutes causes confondues ; que, toutefois, M. X n'apporte aucune précision de nature à établir la réalité et l'étendue du préjudice qu'il invoque ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Jean-Claude X tendant à ce que la cour prescrive un délai pour que soit examinée sa demande de réintégration. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. - 2 - 00BX02015

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.