CETATEXT000007505601 J3XLX2004X09X000000400612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/56/CETATEXT000007505601.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 14 septembre 2004, 04BX00612, inédit au recueil Lebon 2004-09-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 04BX00612 Non-lieu 2EME CHAMBRE (FORMATION A 3) exécution décision justice adm C M. DUDEZERT SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME Mme Evelyne BALZAMO M. REY Vu l'arrêt en date du 23 juillet 2002 par lequel la cour a condamné le département de la Réunion à verser une somme de 78 672.11 euros à la SOCIETE LES GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN ; Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 2003, la lettre en date du 17 septembre 2003 par laquelle la SOCIETE LES GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 98BX01116 rendu le 23 juillet 2002 par cette juridiction, au besoin par la fixation d'un délai d'exécution sous peine d'astreinte ; Vu l'ordonnance en date du 2 avril 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture de la procédure juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Classement CNIJ : 54-06-07-01-04 C Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 : - le rapport de Mme Balzamo, rapporteur ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu l'exécution d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ; Considérant que par un arrêt du 23 juillet 2002, la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné le département de la Réunion à verser une somme de 78 672.11 euros à la SOCIETE LES GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN ; que, postérieurement à l'enregistrement des conclusions aux fins d'astreinte présentées par la SOCIETE LES GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN et comme suite aux diligences accomplies par la Cour, le département de la Réunion a procédé au paiement des sommes prescrites ; que cette collectivité doit ainsi être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt susvisé ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'astreinte sont devenues sans objet ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SOCIETE LES GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN tendant à la condamnation du département de la Réunion au paiement d'une astreinte. 2 N° 04BX00612
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.