CETATEXT000007505603 J3XLX2004X09X000000400685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/56/CETATEXT000007505603.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 30 septembre 2004, 04BX00685, inédit au recueil Lebon 2004-09-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 04BX00685 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C Mme ERSTEIN SCP PIELBERG-BUTRUILLE Mme Lucienne ERSTEIN M. CHEMIN Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2004, présentée pour la COMMUNE de SEPVRET (Deux-Sèvres), par la société Pielberg - Butruille ; la COMMUNE de SEPVRET demande à la Cour : 1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 03-472 du 18 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à M. Bernard X la somme de 10 875,47 euros avec intérêts ; 2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 : - le rapport de Mme Erstein, président-rapporteur ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ; que selon l'article R. 811-16 du même code : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; Considérant que la COMMUNE de SEPVRET demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, en date du 18 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à M. X une indemnité d'un montant de 10 875,47 euros avec intérêts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait, en fait, la commune à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de son recours tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par M. X seraient reconnues fondées par la Cour de céans ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE de SEPVRET ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susvisées de la COMMUNE de SEPVRET ; D É C I D E : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la COMMUNE de SEPVRET tendant à l'annulation du jugement du 18 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à M. Bernard X la somme de 10 875,47 euros avec intérêts, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE de SEPVRET tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. 2 N° 04BX00685
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.