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04BX00697

CETATEXT000007505606 J3XLX2004X09X000000400697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/56/CETATEXT000007505606.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 14 septembre 2004, 04BX00697, inédit au recueil Lebon 2004-09-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 04BX00697 Rejet 2EME CHAMBRE (FORMATION A 3) suspension sursis C M. CHAVRIER SCP PIELBERG CAUBET BUTRUILLE Mme Evelyne BALZAMO M. REY Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 avril 2004, sous le n° '04BX697, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 31 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet des Deux-Sèvres en date du 19 mars 2002 radiant des cadres pour abandon de poste M. X, agent d'exploitation de la direction départementale de l'équipement des Deux-Sèvres ; Classement CNIJ : 54-03-03 C Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 : - le rapport de Mme Balzamo, rapporteur ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 31 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet des Deux-Sèvres en date du 19 mars 2002 radiant M. X des cadres de l'administration, ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation dudit jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à demander que la cour prononce le sursis à exécution dudit jugement ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 04BX00697

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