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00BX02266

CETATEXT000007505658 J3XLX2004X04X000000002266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/56/CETATEXT000007505658.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 29 avril 2004, 00BX02266, inédit au recueil Lebon 2004-04-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX02266 Rejet 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C M. LABORDE A-L. BLOCH & L. MOITRY M. Philippe POUZOULET M. CHEMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 2000 sous le n° 00BX02266, présentée pour M. Z... X, veuve Z, demeurant ..., M. X... Z, demeurant ..., M. C... Z, demeurant à ... et M. B... Z, demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Les consorts Z demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur payer les intérêts afférents à l'indemnité de 970 000 F (147 875,55 euros) que ce dernier leur a versée le 24 juillet 1996 et les intérêts des intérêts ; 2°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts afférents à ladite indemnité courant du 4 avril 1991 au 24 juillet 1994, ces intérêts étant capitalisés au 10 novembre 1994, et des intérêts courant à compter du 20 août 1999 sur la créance représentative des intérêts susmentionnés ; 3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Classement CNIJ : 54-07-02-03-02 C ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 : - le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les requérants à l'appui de leurs moyens tirés de ce qu'ils n'ont pas été indemnisés du préjudice que leur a causé la longueur de la procédure d'indemnisation et de ce que la convention de règlement excluait le paiement des intérêts ; qu'ainsi son jugement est suffisamment motivé ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte clairement de la convention de règlement des préjudices entraînés par la construction de l'autoroute A 68 sur le territoire de la commune de Montans, conclue le 10 juillet 1996 entre, d'une part, A... Jacqueline Z, M. X... Z, M. C... Z et M. B... Z, et, d'autre part, le directeur départemental de l'équipement du Tarn, agissant pour le compte de l'Etat, que l'indemnité de 970 000 F (147 875,55 euros) qui leur été versée le 24 juillet 1996 a mis fin à tous préjudices de travaux publics liés à l'autoroute Albi-Toulouse ; que les préjudices liés à la longueur de la procédure d'indemnisation des préjudices consécutifs à la dépréciation de l'exploitation agricole et à l'allongement de parcours pour exploiter une parcelle de 6 ha n'ont pas une nature différente de ceux que l'indemnité transactionnelle a eu pour objet de réparer en y mettant fin à la date du 10 juillet 1996 ; qu'ainsi, ils ont nécessairement été compris dans la transaction ; que la convention a entraîné quitus de toutes obligations relatives aux dommages subis par l'exploitation agricole de Babanel , dont les requérants sont les propriétaires indivis, en raison de la construction de l'ouvrage public ; que la convention stipule en outre en son article 6 que les bénéficiaires s'engagent à ne pas requérir ultérieurement la justice pour ces mêmes motifs ; que, par suite, les consorts Z ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant au paiement des intérêts sur la somme qui leur a été versée et des intérêts desdits intérêts, laquelle était irrecevable ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux consorts Z la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de A... Jacqueline X, veuve Z, de M. X... Z, de M. C... Z et de M. B... Z est rejetée. 00BX02266 - 2 -

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