CETATEXT000007505743 J3XLX2004X07X000000002993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/57/CETATEXT000007505743.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 5 juillet 2004, 00BX02993, inédit au recueil Lebon 2004-07-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX02993 Maintien de l'imposition 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE Mme Marie-Pierre VIARD M. VALEINS Vu, enregistrés au greffe de la cour les 28 décembre 2000 et 19 janvier 2001, la requête et le mémoire présentés par M. X... X demeurant ... ; M. X demande à la cour : - d'annuler le jugement du 24 octobre 2000, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ; - de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04 C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2004 : - le rapport de Mme Viard ; - les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions relatives à l'année 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (..) ; que l'article L. 199 de ce livre dispose que : (..) Les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (..) ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité, devant le tribunal administratif, d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation au directeur des services fiscaux ; Considérant qu'il est constant que les conclusions de la demande de M. X tendant à la décharge du supplément d'imposition auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994, mis en recouvrement le 31 août 1997, n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif les a rejetées comme irrecevables ; que la circonstance qu'une réclamation ait été régulièrement formée en ce qui concerne le supplément d'imposition auquel l'intéressé a été assujetti au titre de l'année 1995 est à cet égard inopérante ; Sur les conclusions relatives à l'année 1995 : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué cite les dispositions législatives et réglementaires applicables et indique les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il serait entaché d'irrégularité sur ce point ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : I. Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et payées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de quinze ans, la réduction est égale à 25 % du montant de ces dépenses.(...) III . a) La réduction mentionnée au paragraphe I bénéficie, sous les mêmes conditions, aux dépenses payées du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1995.(...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, le logement dans lequel le contribuable a effectué les travaux litigieux est indépendant de son habitation principale, d'autre part, ces travaux n'ont pas été rendus nécessaires par l'accroissement du nombre des membres de sa famille dont il a la charge ; que, par suite, l'administration était fondée à considérer qu'ils n'étaient pas susceptibles d'ouvrir droit à la réduction d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions précitées de l'article 199 sexies C du code général des impôts ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir à cet égard, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une réponse que lui a adressée le centre des impôts fonciers dont il relève, dès lors que cette réponse ne porte pas sur l'application des dispositions de l'article 199 sexies C du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. - 3 - 00BX02993
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.