CETATEXT000007505768 J3XLX2004X04X000000100189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/57/CETATEXT000007505768.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 27 avril 2004, 01BX00189, inédit au recueil Lebon 2004-04-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX00189 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. DESRAMÉ STILLMUNKES Mme Marianne HARDY M. BEC Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2001 sous le n° 01BX00189, présentée pour Mme Raymonde X, demeurant ... ; Mme Raymonde X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 992469 du 9 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juillet 1999 par lequel le maire de la commune d'Ars a opposé un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire ; 2°) d'annuler l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle en date du 22 décembre 2000 rendue par le président du tribunal administratif de Poitiers ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 juillet 1999 ; 4°) de condamner la commune d'Ars à lui verser une somme de 8.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Classement CNIJ : 68-03-025-01 C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 : - le rapport de Mme Hardy, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 22 décembre 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés. ; Considérant que, par un jugement en date du 9 novembre 2000, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 1999 par laquelle le maire de la commune d'Ars a opposé un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire ; que si le jugement mentionne la commune d'Ars en Ré, située en Charente-Maritime, au lieu de la commune d'Ars, située en Charente, et s'il a été notifié non seulement à la commune d'Ars mais également à la commune d'Ars en Ré et au préfet de Charente-Maritime, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle erreur, pour regrettable qu'elle soit, ait été de nature à avoir une influence sur le sens de la décision rendue par les premiers juges qui disposaient de documents permettant de situer sans confusion la commune dans laquelle est située le terrain objet de la demande de permis de construire ; que, dès lors, le président du tribunal administratif de Poitiers était fondé à procéder, par la voie de l'ordonnance attaquée du 22 décembre 2000, à la rectification de cette erreur matérielle ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 9 novembre 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; que, par la décision susmentionnée du 27 juillet 1999, le maire de la commune d'Ars a opposé un sursis à statuer sur la demande, présentée par Mme X, d'autorisation de construire une maison individuelle et un garage sur un terrain lui appartenant situé au lieu-dit Vignes des Chagnasses au motif que le plan d'occupation des sols en cours de révision prévoit le classement du terrain objet de la demande en emplacement réservé pour l'aménagement d'une aire d'accueil et d'un parking au bénéfice de la commune ; qu'à l'appui de ces conclusions tendant à l'annulation de cette décision Mme X invoque les vices ayant entaché la procédure de révision du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquête publique dans les conditions suivantes : ...Un arrêté du maire précise :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.