CETATEXT000007505796 J3XLX2004X03X000000100199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/57/CETATEXT000007505796.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 1 mars 2004, 01BX00199, inédit au recueil Lebon 2004-03-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX00199 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE M. DE MALAFOSSE M. VALEINS Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 25 janvier 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 21 septembre 2000 en tant qu'il a accordé à la société clinique Saint-Vincent-de-Paul la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée spontanément acquittée par elle au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ; 2°) de remettre à la charge de la société clinique Saint-Vincent-de-Paul la taxe dont il s'agit, pour un montant de 193 573 F ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Classement CNIJ : 19-02-03-01 C Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 : - le rapport de M. de Malafosse ; - les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ; Considérant que, tant dans sa réclamation du 26 juillet 1996 que dans celle du 19 décembre 1997, la société clinique Saint-Vincent-de-Paul n'a pas demandé la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait spontanément acquittée au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ; que, par suite, elle était irrecevable à demander au juge cette restitution ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau la lui a accordée ; qu'il y a lieu d'annuler l'article 2 du jugement attaqué en tant qu'il accorde cette restitution et de remettre à la charge de la société clinique Saint-Vincent-de-Paul la somme de 193 573 F correspondant à la taxe ainsi restituée à tort ; D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 21 septembre 2000 est annulé en tant qu'il accorde à la société clinique Saint-Vincent-de-Paul la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait acquittée au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994. Article 2 : La taxe sur la valeur ajoutée dont la restitution a été ainsi accordée, soit la somme de 193 573 F, est remise à la charge de la société clinique Saint-Vincent-de-Paul. - 2 - 01BX00199
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.