CETATEXT000007505809 J3XLX2004X03X000000101715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/58/CETATEXT000007505809.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 11 mars 2004, 01BX01715, inédit au recueil Lebon 2004-03-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX01715 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. CHOISSELET Mme HARDY M. BEC Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2001 sous le n°01BX01715, présentée par le CENTRE HOSPITALIER SAINTE-MARIE, dont le siège est à Grand-Bourg
(97112); Le CENTRE HOSPITALIER SAINTE-MARIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97/3725 du 10 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, sur la demande de Mlle Carole X, annulé la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER SAINTE-MARIE en date du 20 mai 1997 en tant qu'elle refuse le versement des allocations chômage à Mlle X ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Classement CNIJ : 54-01-05-005 C Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 : - le rapport de Mme Hardy, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-4 du code de la santé publique, alors applicable : Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et délibère sur :...16° les actions judiciaires et les transactions ; que selon l'article L. 714-12 du même code, alors applicable : le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile...il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le directeur d'un centre hospitalier ne peut agir en justice que sur autorisation du conseil d'administration de cet établissement ; Considérant que, malgré la demande qui lui a été faite, le directeur du CENTRE HOSPITALIER SAINTE-MARIE de Grand-Bourg n'a produit aucune délibération du conseil d'administration l'autorisant à former appel contre le jugement du 10 mai 2001 du tribunal administratif de Basse-Terre ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée comme irrecevable ; Sur l'appel incident : Considérant qu'à la suite de l'appel principal formé par le CENTRE HOSPITALIER SAINTE-MARIE contre le jugement susmentionné Mlle X a demandé, par la voie de l'appel incident, la condamnation du centre hospitalier à lui verser diverses indemnités ; que l'appel principal formé par le centre hospitalier étant irrecevable, les conclusions incidentes présentées par Mlle X sont irrecevables ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER SAINTE-MARIE à verser à Mlle X la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER SAINTE-MARIE est rejetée. Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER SAINTE-MARIE est condamné à verser à Mlle X la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mlle X est rejeté. 2 01BX01715