CETATEXT000007505831 J3XLX2004X10X000000100758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/58/CETATEXT000007505831.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 26 octobre 2004, 01BX00758, inédit au recueil Lebon 2004-10-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX00758 Rejet 2EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. LEPLAT SCP BELOT AKHOUN GREGUT HAMEROUX Mme Evelyne BALZAMO M. PEANO Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2001, au greffe de la Cour sous le n°'01BX00758, présentée par M. Marie Jean Hugues X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 1998 du général chef de service des ressources humaines à la direction de la gendarmerie nationale lui refusant la prolongation de son affectation à la Réunion ; - d'annuler cette décision ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 26 mai 2004 fixant la clôture de l'instruction au 18 juin 2004 ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n° 53-724 du 27 mars 1953 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004, le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ; et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, sous-officier de gendarmerie en poste à Saint Denis de la Réunion depuis 1993, demande l'annulation de la décision en date du 28 juillet 1998 du général, chef de service des ressources humaines à la direction de la gendarmerie nationale, refusant la prolongation de son affectation à la Réunion au delà d'une période de six ans ; Considérant que l'article 12 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires dispose que : Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu ... ; qu'aux termes de l'article 22 du décret du 27 mars 1953 alors en vigueur : Les militaires de la gendarmerie désignés pour servir outre-mer doivent y accomplir un séjour dont la durée est ainsi fixée : (...) 3 ans pour la Réunion ; que l'article 25 du même texte prévoit que : ... des prolongations de séjour peuvent être accordées par périodes successives d'une année aux officiers et sous-officiers de gendarmerie en service dans les territoires et départements d'outre-mer dans la limite du double du séjour réglementaire ; Considérant que, si M. X invoque au soutien de sa requête les instructions du ministre de la défense du 13 décembre 1980 et du 3 août 1988 relatives aux conditions de séjour outre-mer des sous-officiers de gendarmerie originaires d'un département d'outre mer, il résulte des dispositions desdites instructions qu'elles ne se bornent pas à interpréter les dispositions législatives et règlementaires précitées ni à donner des indications pour l'établissement des affectations mais instaurent un régime particulier pour les affectations de ces sous-officiers de gendarmerie dans leur département d'origine et fixent ainsi une règle nouvelle de caractère impératif qui ne trouve son fondement dans aucune disposition législative ou réglementaire ; que, dès lors, ces circulaires, bien que publiées, n'ayant pu conférer à M. X, qui avait déjà accompli la totalité du séjour possible dans son affectation outre-mer, aucun droit au bénéfice des mesures qu'elles prévoient, celui-ci n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du général chef de service des ressources humaines à la direction de la gendarmerie nationale du 28 juillet 1998 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 No 01BX00758
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.