CETATEXT000007505867 J3XLX2005X02X000000001856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/58/CETATEXT000007505867.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 22 février 2005, 00BX01856, inédit au recueil Lebon 2005-02-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX01856 A saisir ultérieurement 3EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux des pensions C M. MADEC Mme Marie-Jeanne TEXIER Mme BOULARD Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 11 août 2000, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, qui demande à la cour : - d'annuler le jugement du 18 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet des Deux-Sèvres en date du 31 octobre 1997, retirant une précédente décision du 7 août 1997 et accordant à M. X le bénéfice d'une allocation de préretraite agricole comportant une part annuelle forfaitaire de 30 000 F et une part variable de 200 F par hectare du 1er mai au 30 septembre 1997 et de 850 F par hectare à compter du 1er octobre 1997, ensemble la décision du 26 février 1998 par laquelle le CNASEA a demandé à M. X le versement d'une somme de 13 473, 67 F correspondant au montant de l'allocation de préretraite versé à tort ; - de rejeter les demandes de M. X tendant à l'annulation de ces décisions ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-176 du 23 février 1988, modifié, relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ; Vu le décret n° 92-187 du 27 février 1992, modifié, portant application de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005 : - le rapport de Mme Texier, président-assesseur - et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 7 août 1997, le préfet des Deux-Sèvres a accordé à M. X, à compter du 1er mai 1997, le bénéfice de l'allocation de préretraite agricole comportant une allocation annuelle d'un montant de 30 000 F et une partie variable d'un montant de 850 F par hectare cédé dans la limite de 50 hectares ; que par une nouvelle décision en date du 31 octobre 1997, le préfet des Deux-Sèvres a réformé la décision précitée en fixant le montant de la partie variable à 200 F par hectare du 1er mai au 30 septembre 1997 et à 850 F par hectare à compter du 1er octobre 1997 ; qu'en conséquence, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) a, par une décision en date du 26 février 1998, demandé à M. X le reversement d'une somme de 13 473, 67 F représentant le montant des sommes versées à tort au titre de la partie variable de l'allocation de préretraite pour la période du 1er mai au 30 septembre 1997 ; que par le jugement attaqué, en date du 18 mai 2000, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet des Deux-Sèvres en date du 31 octobre 1997, et, par voie de conséquence, la décision du CNASEA en date du 26 février 1998 ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE fait appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours : Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de la décision ; Considérant que par une décision en date du 7 août 1997 le préfet des Deux-Sèvres à accordé à M. X le bénéfice de la préretraite agricole en fixant à 850 F par hectare cédé le montant de la part variable de l'allocation annuelle et a décidé que cette allocation prenait effet à compter du 1er mai 1997 ; que si, à la date du 31 octobre 1997, cette décision, qui a créé des droits au profit de M. X, pouvait être retirée, un tel retrait n'était possible que si ladite décision était illégale ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole, dans sa rédaction alors applicable : 1° L'allocation annuelle de préretraite comporte une partie forfaitaire de 30 000 F et une partie qui varie selon la destination de chaque hectare de terres libéré (...) - La partie variable de l'allocation est calculée dans la limite de 50 hectares (...) et fixée par application du barème suivant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.