CETATEXT000007505872 J3XLX2005X02X000000001995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/58/CETATEXT000007505872.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 28 février 2005, 00BX01995, inédit au recueil Lebon 2005-02-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX01995 Rejet 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE MONTAZEAU M. Francis ZAPATA M. VALEINS Vu la requête enregistrée le 18 août 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean X élisant domicile ... qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 20 avril 2000 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des permis de construire délivrés le 23 décembre 1996 et le 2 juin 1997 à la SCI Domaine des Capitouls par le maire de Toulouse ; 2°) d'annuler les permis de construire litigieux ; 3°) de condamner solidairement la commune de Toulouse et la SCI Domaine des Capitouls à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005, - le rapport de M. Zapata, rapporteur ; - les observations de Me Marfaing-Didier du cabinet Decker et associés, avocat de la SCI Domaine des Capitouls ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SCI Domaine des Capitouls a obtenu, le 29 juin 1994, le permis de construire un ensemble immobilier de 238 logements sur une parcelle de 24 097 m² dont elle est propriétaire 226, route de Seysses à Toulouse ; que, le 23 décembre 1996, il lui a été délivré, sur une parcelle comprise dans la même unité foncière, un permis de construire portant sur un bâtiment destiné à une activité de chocolaterie, qui a fait l'objet d'un permis modificatif, le 2 juin 1997 ; que M. X demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 20 avril 2000 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 23 décembre 1996 et du permis de construire modificatif délivré le 2 juin 1997 ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en relevant que les modifications apportées, en ce qui concerne le volet paysager, par le permis de construire délivré le 2 juin 1997 avaient régularisé le permis de construire délivré le 23 décembre 1996, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement sur ce point ; Au fond : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur ce terrain... ; que M. X soutient qu'une partie du terrain d'assiette du projet de construction lui aurait été cédée par un acte sous-seing privé du 21 octobre 1994 et que, de ce fait, la SCI Domaine des Capitouls n'étant pas propriétaire de l'entière parcelle, elle n'avait pas qualité pour déposer une demande de permis de construire ; que, toutefois, en l'absence d'acte notarié intervenu dans le délai de deux mois à compter de l'obtention du certificat de conformité, ainsi qu'il était stipulé dans l'acte de promesse de vente invoqué, dont la résolution a d'ailleurs été prononcée par un arrêt du 30 juin 2003 de la Cour d'appel de Toulouse, M. X ne peut se prévaloir de la qualité de propriétaire d'une partie du terrain d'assiette de la construction à la date de demande du permis de construire ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de qualité du demandeur doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'établit pas, par la seule promesse de vente susmentionnée, qu'il serait propriétaire de deux parcelles incluses dans le terrain d'assiette de la construction ; que, dès lors, la SCI Domaine des Capitouls n'avait pas à les faire figurer sur le plan de masse annexé à la demande de permis de construire ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : Le projet architectural précise, par des documents graphiques et photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leur accès et de leurs abords ; que le permis de construire modificatif délivré le 2 juin 1997 comportait un plan détaillé et des documents précisant l'insertion du projet de construction dans l'environnement ainsi que l'impact visuel des bâtiments, et a ainsi couvert le vice ayant entaché le permis de construire délivré le 23 décembre 1996 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit permis de construire a été délivré en violation des prescriptions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Toulouse : 1.1.1.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.