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01BX01722

CETATEXT000007505954 J3XLX2004X05X000000101722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/59/CETATEXT000007505954.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 10 mai 2004, 01BX01722, inédit au recueil Lebon 2004-05-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX01722 Rejet 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. ZAPATA Mme Marie-Pierre VIARD M. VALEINS Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2001, sous le n° 01BX01722, la requête présentée par M. X demeurant ... ; M. X demande à la cour : - d'annuler le jugement du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental de l'équipement des Hautes-Pyrénées a nommé M. Y au poste de chef de bureau voies et réseaux divers-eau-assainissement de la direction départementale ; - d'annuler ladite décision ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Classement CNIJ : 36-09-02-02 C Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2004 : - le rapport de Mme Viard ; - les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'en considérant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier ni que la nomination de M. Y était liée à la procédure disciplinaire engagée contre le requérant, ni que cette nomination constituait une sanction disciplinaire déguisée à l'encontre de M. X, le tribunal administratif a nécessairement répondu au moyen du requérant tiré de ce que la nomination de M. Y au poste de chef de bureau voies et réseaux divers à la direction départementale de l'équipement des Hautes-Pyrénées, eau, et assainissement aurait été prononcée en vue de faire obstacle à sa candidature audit emploi ; que, d'autre part, le jugement attaqué est suffisamment motivé en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que M. X était le seul agent au sein de cette direction à avoir présenté sa candidature à cet emploi au motif qu'il ne disposait pas d'un droit à voir sa candidature satisfaite ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X, ingénieur des travaux publics de l'Etat, avait vocation à occuper les fonctions de chef de bureau voies et réseaux divers, eau et assainissement au sein de la direction départementale de l'équipement des Hautes-Pyrénées, il n'avait aucun droit à être nommé à ce poste alors même qu'il aurait été le seul à présenter sa candidature lors de l'appel à candidature interne ; qu'un autre fonctionnaire remplissant les conditions réglementaires pouvait être légalement nommé à ce poste ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en procédant à la nomination de M. Y aux fonctions susmentionnées, le directeur départemental de l'équipement des Hautes-Pyrénées ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des mérites respectifs de M. Y et de M. X ni qu'il ait été inspiré par des motifs étrangers à l'intérêt du service, ni, enfin, qu'il ait entendu infliger au requérant une sanction disciplinaire déguisée ; que, dès lors, les moyens tirés de ce qu'une double sanction disciplinaire aurait été infligée au requérant à raison de son intervention personnelle lors de l'enquête publique sur l'aménagement de la RN 21 entre Lourdes et Argelès Gazost, et de la violation de la loi d'amnistie du 3 août 1995 sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. - 2 - 01BX01722

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