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00BX00490

CETATEXT000007505974 J3XLX2004X10X000000000490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/59/CETATEXT000007505974.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 12 octobre 2004, 00BX00490, inédit au recueil Lebon 2004-10-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX00490 Rejet 2EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C M. CHAVRIER TOUZET M. Jean-Michel BAYLE M. REY Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2000, présentée pour M. Ousmane X, élisant domicile ..., par Maître Touzet, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement en date du 27 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Bordeaux à lui payer la somme de 500 000 F en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait du décès de son père ; 2° de condamner le centre hospitalier régional de Bordeaux à lui payer la somme de 500 000 F ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2004, le rapport de M. Bayle, premier conseiller ; les observations de Me Demailly collaborateur de Me Le Prado pour le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, médecin de nationalité sénégalaise, qui souffrait d'une tumeur maligne volumineuse au poumon gauche, a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Bordeaux pour y subir, le 21 septembre 1993, une pneumonectomie ; qu'au quatrième jour suivant l'opération, l'intéressé ne nécessitait plus que des soins élémentaires ; que compte tenu de l'évolution favorable de son état et à sa demande, M. X ne bénéficiant pas d'une couverture sociale, il a été autorisé à sortir le 25 septembre 1993 avec la prescription de se reposer et de se présenter au service toutes les quarante huit heures pour une surveillance médicale, notamment radiographique ; que les radiographies prises les 27 et 29 septembre n'ont révélé aucun signe clinique inquiétant ; qu'ainsi, le médecin hospitalier n'a pas commis une erreur de diagnostic en autorisant la sortie de M. X ; Considérant que, le lendemain d'une promenade touristique, le 4 octobre 1993, M. X, qui ne s'est ainsi pas conformé à la prescription de repos, a dû être hospitalisé en urgence dans le service de chirurgie thoracique où il a reçu un traitement régulateur du rythme cardiaque, un traitement hématologique et une antibiothérapie pour un oedème pulmonaire ; qu'il a été transféré avec son accord, le 6 octobre, dans le service de pneumologie, où il a été suivi par le chef de service ; que, si l'intéressé est décédé le 12 octobre 1993, il ne ressort pas des éléments au dossier que les soins qui lui ont été prodigués dans ces services n'étaient pas adaptés à son état ; Considérant que, si le requérant, fils de M. X, soutient qu'il n'a pas pu rencontrer les chefs de service qui ont suivi son père, cette circonstance est étrangère à la mort de ce dernier ; que, par suite, il ne peut rechercher à ce titre la responsabilité du centre hospitalier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à l'indemniser du préjudice moral subi du fait du décès de son père ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejeté. 2 No 00BX00490

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