CETATEXT000007505982 J3XLX2004X10X000000000769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/59/CETATEXT000007505982.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 7 octobre 2004, 00BX00769, inédit au recueil Lebon 2004-10-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX00769 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. CHOISSELET DUPEYRON Mme Marianne HARDY M. BEC Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 2000 sous le n° 00BX00769, présentée pour la COMMUNE DE LAGUIOLE, représentée par son maire ; La COMMUNE DE LAGUIOLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 96/1734 du 30 décembre 1999 par lequel Tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de Mme X, annulé l'arrêté en date du 21 mai 1996 par lequel le maire de la commune de LAGUIOLE a accordé à la SCI Les Cayres un permis de construire un immeuble collectif ; 2°) de rejeter la demande de Mme X ; 3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 : - le rapport de Mme Hardy, premier conseiller, - les observations de Me Bergeres, avocat de Mme X ; - les observations de Me Sammarcelli, avocat de la SCI Les Cayres ; - et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté en date du 21 mai 1996 par lequel le maire de la commune de LAGUIOLE a accordé à la SCI Les Cayres un permis de construire un immeuble collectif à usage d'habitation sur un terrain situé carrefour de Dunkerque, le Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur deux moyens tirés l'un de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, l'autre de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 11 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LAGUIOLE ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1 Le plan de situation du terrain ; 2º Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3º Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5º Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6 Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7ºUne notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; (...) B. Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire répondant à la fois aux trois conditions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.