CETATEXT000007506059 J3XLX2004X11X000000002370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/60/CETATEXT000007506059.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 30 novembre 2004, 00BX02370, inédit au recueil Lebon 2004-11-30 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX02370 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. MADEC M. Jean-Yves MADEC Mme BOULARD Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 27 septembre 2000 et 5 mars 2002 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés par M. Jean-Claude X demeurant à ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°97-2808 du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 1997 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Aveyron a rejeté sa demande de paiement de prime à l'herbe présentée au titre de l'année 1996 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CEE) n°2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace nature et le règlement (CE) n°746/96 de la commission des communautés européennes portant modalités d'application du règlement CEE n°2078/92 ; Vu le décret n°93-738 du 29 mars 1993 instituant une prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004, le rapport de M. Madec, les observations de M. X, et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au vu de la déclaration déposée le 30 avril 1993, M. X a bénéficié de la prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs, dite prime à l'herbe, instituée par le décret n°93-738 du 29 mars 1993 pris en application du règlement (CEE) n°2078-92 du conseil du 30 juin 1992, en échange de l'engagement de respecter pendant cinq ans les conditions d'octroi prévues par ces textes ; que, par la décision contestée du 5 mai 1997, confirmée par décision du 12 août 1997 prise sur recours hiérarchique par le ministre, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Aveyron a rejeté la demande de versement de la prime à l'herbe présentée par M. X au titre de l'année 1996 au motif que la surface fourragère totale de son exploitation qui était passée de 200 hectares en 1993 à 185 hectares en 1996, avait connu une baisse supérieure au seuil de tolérance de 3% ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CEE) n°2078-92 du conseil du 30 juin 1992 :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.