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00BX02954

CETATEXT000007506154 J3XLX2004X06X000000002954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/61/CETATEXT000007506154.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 22 juin 2004, 00BX02954, inédit au recueil Lebon 2004-06-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX02954 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C M. CHAVRIER SCP DARMENDRAIL ET SANTI Mme Evelyne BALZAMO M. REY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 décembre 2000, sous le n°00BX002954, présentés pour : -M. Marcel X, demeurant..., - Mme Elisabeth X, demeurant ..., - M. René X demeurant..., - Mme Dominique X, demeurant ..., - M. André Z demeurant..., par la SCP Darmendrail et Santi, avocats ; M. X et les autres personnes demandent à la cour : - d'annuler le jugement en date du 17 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Géronce en date du 26 novembre 1997 décidant de fermer à la circulation le chemin qui traverse la parcelle n° 794 appartenant à la commune ; ................................................................................................................ Classement CNIJ : 71-02-001 C - d'annuler ladite délibération ; - de condamner la commune de Géronce à verser à titre d'indemnités une somme de 15 000 francs aux consorts X et une somme de 15 000 francs à M. Z . - de condamner la commune à leur verser une somme de 25 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2004 : - le rapport de Mme Balzamo, rapporteur ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans un mémoire enregistré le 1er septembre 1998, les consorts X ont soulevé le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de classement du chemin de Leslabaye dans la voirie communale ; que le tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen ; que, par suite, les consorts X sont fondés à soutenir que le jugement attaqué du 17 octobre 2000 est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts X devant le tribunal administratif de Pau ; Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Géronce du 26 novembre 1997 : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin de Leslabay a été créé, entretenu et prolongé en 1967 et en 1986 par la commune de Géronce pour desservir plusieurs exploitations agricoles et les relier à des voies publiques ; qu'il résulte du jugement définitif du tribunal de grande instance de Pau du 3 décembre 1992 qu'une portion de l'assiette de cette voie se situe sur des parcelles appartenant aux consorts X ; que, dès lors, ceux-ci sont fondés à soutenir que cette partie du chemin étant leur propriété, la commune ne pouvait légalement la classer dans la voirie communale ; Considérant, en second lieu, que les consorts X ayant décidé de clôturer les parcelles d'assiette du chemin leur appartenant, la commune a décidé, par la délibération attaquée, sous réserve qu'ils rétablissent le libre usage du chemin au public, de clôturer la parcelle lui appartenant par mesure de rétorsion et dans le but d'aboutir à une cession amiable de l'assiette du chemin se trouvant sur lesdites parcelles ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération en litige du conseil municipal de Géronce décidant d'interrompre provisoirement la circulation sur ledit chemin est entachée de détournement de pouvoir et à en demander l'annulation ; Sur les demandes d'indemnisation : Considérant qu'il résulte ce qui précède que les conclusions de la commune tendant à ce que les requérants soient condamnés à lui verser une somme de 20 000 francs pour procédure abusive doivent être rejetées ; Considérant que les consorts X et M. Z ne justifient pas de la réalité ni du montant du préjudice allégué ; que, dès lors, leurs conclusisons tendant à ce que la commune soit condamnée à leur verser une somme de 15 000 francs chacun doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts X et M. Z, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune de Géronce la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Géronce à payer aux consorts X ET M. Z une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 17 octobre 2000 et la délibération du conseil municipal de la commune de Géronce en date du 26 novembre 1997 sont annulés. Article 2 : La commune de Géronce est condamnée à verser aux consorts X et à M. Z une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Géronce et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. 3 N° 00BX02954

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