CETATEXT000007506181 J3XLX2004X03X000000300829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/61/CETATEXT000007506181.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 18 mars 2004, 03BX00829, inédit au recueil Lebon 2004-03-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX00829 Rejet 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C Mme ERSTEIN M. VIE M. CHEMIN Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2003 au greffe de la cour sous le n° 03BX00829, présentée par le CERCLE MIXTE DE GARNISON DE LIMOGES, dont le siège est ..., représenté par le président de son conseil d'administration ; Le CERCLE MIXTE DE GARNISON DE LIMOGES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 13 février 2003, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Classement CNIJ : 19-03-031 C Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 : - le rapport de M. Vié, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : I - La taxe d'habitation est due : ... 3°) pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'État, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés à l'article 1408-II-1° ; Considérant que le CERCLE MIXTE DE GARNISON DE LIMOGES est une personne morale de droit public constituant un établissement public au sens de l'article 1407-I-3° du code général des impôts ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration fiscale, compétente en la matière, l'a assujetti à la taxe d'habitation, sur ce même fondement, pour les locaux meublés sans caractère industriel et commercial dont il disposait pour son activité pendant les années d'imposition en litige ; que la circonstance alléguée selon laquelle lesdits locaux ne seraient affectés qu'à l'hôtellerie depuis des travaux effectués en 1996 et occupés par un personnel permanent composé seulement d'un militaire de garde et de trois salariés de droit privé ne saurait remettre en cause le principe d'assujettissement énoncé plus haut ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1495 du code général des impôts : Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ; que selon l'article 324 B de l'annexe III au même code : I - Pour l'application de l'article 1495 du code général des impôts, la date de l'évaluation s'entend du jour de clôture du procès-verbal des opérations de révision dans la commune. ... ; qu'en vertu de l'article 1497 du même code : ... les locaux d'habitation qui présentent un caractère exceptionnel et les locaux à usage professionnel spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité particulière sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498. ; qu'aux termes de ce dernier article : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.