CETATEXT000007506205 J3XLX2004X04X000000000427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/62/CETATEXT000007506205.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 27 avril 2004, 00BX00427, inédit au recueil Lebon 2004-04-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX00427 Rejet 2EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. CHAVRIER M. Jean-Marc DUDEZERT M. REY Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés le 24 février 2000, 1er décembre et 16 décembre 2003 sous le N°00BX00427 au greffe de la cour par M. X Henri demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1° d'annuler le jugement du 26 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 novembre 1995 par laquelle le ministre des anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné résistant ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ............................................................................................... Classement CNIJ : 69-02 C Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2004 : - le rapport de M. Dudezert, président-assesseur ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision du 7 novembre 1995 par laquelle le ministre des anciens combattants lui a refusé le titre d'interné résistant ; que si, devant la cour, il soutient que cette décision est intervenue sur une procédure irrégulière, ce moyen, relatif à la légalité externe de la décision attaquée, présenté pour la première fois en appel, est irrecevable ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : le titre de déporté résistant ou d'interné résistant est attribué, conformément aux dispositions du présent chapitre, aux personnes qui, ayant été arrêtées, ont été ensuite exécutées, déportées ou internées, à la condition expresse que la cause déterminante de l'exécution, de la déportation ou de l'internement soit un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi définis à l'article R. 287 ; que cet article dispose : pour l'application des articles L.272 à L . 275 inclus, sont considérés comme des actes de résistance à l'ennemi les faits ou actes ci-après : 5° les actes qui, accomplis par toutes personnes s'associant à la résistance, ont été , par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi et avaient cet objet pour mobile ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, requis pour travailler en Allemagne, a été emprisonné puis interné dans un camp disciplinaire ; que toutefois, ces mêmes pièces ne permettent pas de déterminer si les actes d'indiscipline et de refus de travailler ont été de nature à porter une atteinte sérieuse au potentiel de guerre ni s'ils avaient eu cet objet pour mobile ; Considérant que M. X n'est pas fondé à se prévaloir d'une circulaire du 6 juin 1990 aujourd'hui abrogée et relative à l'attribution du titre d'interné résistant et qui était dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des anciens combattants lui refusant le titre d'interné résistant ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 00BX00427
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.