CETATEXT000007506220 J3XLX2004X10X000000101336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/62/CETATEXT000007506220.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 28 octobre 2004, 01BX01336, inédit au recueil Lebon 2004-10-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX01336 Rejet 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C Mme ERSTEIN M. Philippe POUZOULET M. CHEMIN Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001, présentée par M. et Mme Henri X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1325 du 6 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1993, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale entre la France et l'Espagne du 27 juin 1973 modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 : - le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de Pau a omis de statuer sur le moyen tiré de la motivation insuffisante de la réponse aux observations du contribuable ; que M. et Mme X sont donc fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les requérants devant les premiers juges ; Sur la motivation de la réponse aux observations du contribuable : Considérant que l'administration, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable formulés sur les redressements notifiés, a répliqué aux observations de M. X, selon lequel il pouvait bénéficier d'une imposition distincte sans qu'intervienne une rupture de la vie commune ou du lien conjugal, en faisant valoir que les obligations professionnelles de ce dernier n'avaient entraîné qu'une séparation passagère et non une rupture totale de la vie commune et que, par suite, les époux X avaient conservé leur domicile commun à Bagnères de Bigorre ; que cette motivation, quoique succincte, était néanmoins suffisante au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales pour permettre au contribuable de contester la position du service des impôts ; Sur le bien-fondé de l'imposition commune des revenus de M. et Mme X : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts applicable aux faits de l'espèce : 1... Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnées au premier alinéa...4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'époux séparés de biens, le simple fait que les intéressés résident sous des toits séparés entraîne leur imposition distincte, dès lors que cette résidence n'a pas un caractère temporaire ; qu'il appartient toutefois au contribuable marié qui se prévaut de l'exception au principe de l'imposition commune des personnes mariées, affirmé par le paragraphe 1 de l'article 6 précité, de justifier qu'il se trouve dans l'une des situations limitativement énumérées au paragraphe 4 de ce texte ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 B du code général des impôts : Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.