CETATEXT000007506228 J3XLX2004X10X000000101514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/62/CETATEXT000007506228.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 11 octobre 2004, 01BX01514, inédit au recueil Lebon 2004-10-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX01514 Rejet 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C M. ZAPATA Mme Florence DEMURGER M. VALEINS Vu la requête enregistrée le 18 juin 2001 présentée par M. René X, élisant domicile ..., ensemble le mémoire enregistré le 10 avril 2002 ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; 2°) de le décharger des impositions litigieuses ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2004, - le rapport de Mme Demurger, rapporteur ; - les observations de Mme Moncany de Saint Aignan, représentant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... ; Considérant que M. X, qui a été admis à déduire de ses revenus imposables, au titre des années 1992 à 1994, les frais de transport exposés pour se rendre sur son lieu de travail, distant de 11 kilomètres de son domicile, et en revenir, a contesté la remise en cause de la déduction, au titre de ces années, des frais correspondant à un second aller-retour quotidien qu'il soutient avoir effectué en milieu de journée pour aider sa mère, atteinte de démence sénile, à prendre ses médicaments au cours des repas ; que l'intéressé, qui, en vertu des dispositions de l'article 83 ci-dessus rappelées, doit justifier de l'existence des frais allégués, n'établit pas la réalité de ces déplacements en milieu de journée ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à contester la réintégration, dans son revenu imposable des années 1992, 1993 et 1994, des frais afférents à un second aller-retour journalier entre son domicile et son lieu de travail ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 No 01BX01514
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.