CETATEXT000007506235 J3XLX2004X10X000000101649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/62/CETATEXT000007506235.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 11 octobre 2004, 01BX01649, inédit au recueil Lebon 2004-10-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX01649 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C M. ZAPATA HERMET M. Francis ZAPATA M. VALEINS Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré au greffe de la cour le 6 juillet 2001 sous le n° 01BX01649 ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la SA X... France une réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Bouliac ; 2°) de remettre intégralement, à concurrence de la somme de 40 193 F au titre de l'exercice 1996 et, de 40 783 F au titre de l'exercice 1997, les impositions contestées à la charge de la SA X... France ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2004, - le rapport de M. Zapata, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467-1° du code général des impôts : la taxe professionnelle a pour base... 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° ...a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; ... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA X... a été locataire unique puis, à compter de décembre 1996, propriétaire des aires du stationnement du centre commercial qu'elle exploite à Bouliac ; qu'elle a effectivement utilisé celles-ci pour les besoins du personnel et de la clientèle de l'hypermarché qu'elle y exploite ; qu'elle doit, par suite, être réputée avoir eu la disposition de la totalité des aires de stationnement du centre commercial dont il s'agit ; que si elle a pris le parti de laisser des tiers accéder aux places de stationnement, cette circonstance n'a pas, contrairement à ce qu'elle soutient, eu pour effet de la priver de la disposition de cette immobilisation ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a jugé qu'il y avait lieu d'exclure la valeur locative des biens dont il s'agit de l'assiette de la taxe professionnelle à laquelle la SA X... France a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Bouliac et lui a accordé une réduction de ladite taxe ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 8 mars 2001 est annulé. Article 2 : La SA X... France est rétablie au rôle de la taxe professionnelle des années 1996 et 1997 de la commune de Bouliac à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés. 2 No 01BX01649
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.