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03BX02187

CETATEXT000007506250 J3XLX2004X07X000000302187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/62/CETATEXT000007506250.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 21 juillet 2004, 03BX02187, inédit au recueil Lebon 2004-07-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX02187 Rejet 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) exécution décision justice adm C Mme ERSTEIN M. Jean-Marc VIE M. CHEMIN Vu la lettre, enregistrée le 16 septembre 2002, par laquelle Mme Roger X, demeurant ..., a saisi la cour administrative d'appel de Bordeaux d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 99BX00615 rendu le 7 mars 2002 par la Cour administrative d'appel de Bordeaux ; Vu l'arrêt de la Cour n° 99BX00615 du 7 mars 2002 ; Vu l'ordonnance n° 53/2002 en date du 6 novembre 2003 par laquelle le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt susvisé ; Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2003 au greffe de la Cour sous le n° 03BX02187, présentée par Mme Roger X, demeurant ... ; Mme X déclare maintenir la procédure juridictionnelle qui est ouverte ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Classement CNIJ : 54-06-07 48-02-02-03 C Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2004 : - le rapport de M. Vié, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ... si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini de mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ; Considérant que par son arrêt du 7 mars 2002, la Cour de céans a rejeté la requête de la Caisse des dépôts et consignations dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 février 1999, annulant le brevet de pension notifié le 23 octobre 1997 en tant que celui-ci excluait du calcul de la pension de retraite concédée à M. X la prime de fabrication ; que la Cour a précisé que ladite prime devait être regardée comme ayant le caractère d'une prime de fonction au sens de l'article 28 du décret du 24 septembre 1965, soumise à la retenue pour pension de retraite, et devant être prise en compte, à l'instar des émoluments réellement perçus, dans le calcul de la pension de retraite ; que cette décision juridictionnelle faisait obligation à l'administration de réexaminer la situation de M. X en tenant compte des droits à pension qu'il était susceptible de détenir du fait des primes de fabrication perçues au titre de la période de référence ; Considérant que la Caisse des dépôts et consignations, après avoir procédé à un nouvel examen des droits à pension de M. X, a estimé que la prime de fabrication versée, bien que constituant une prime de fonction ayant été soumise à retenue, ne pouvait donner lieu à une majoration de pension dès lors que, l'intéressé se trouvant en congé de longue maladie durant la période de référence, cette prime avait été indûment perçue ; que la cour, s'étant uniquement prononcée sur la qualification de la prime de fabrication au regard du texte définissant la base de calcul des droits à pension, l'exécution de l'arrêt n'impliquait pas nécessairement que le réexamen des droits à pension de M. X donne lieu à majoration, dès lors qu'un motif autre que celui porté devant la cour pouvait y faire obstacle ; qu'un tel motif, qui ne se rattache pas au principe de l'intégration des primes de fabrication dans les droits de pension, soulève un litige distinct dont il n'appartient pas à la cour de connaître dans le cadre de la présente instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui tout ce précède que, l'arrêt de la Cour en date du 7 mars 2002 ayant été correctement exécuté, la demande de Mme X ne peut être accueillie ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 03BX02187 - 2 -

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