CETATEXT000007506259 J3XLX2004X08X000000001187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/62/CETATEXT000007506259.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 24 août 2004, 00BX01187, inédit au recueil Lebon 2004-08-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX01187 Rejet 3EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C Mme TEXIER DEL CORTE M. Didier PEANO Mme BOULARD Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme Georgette X, demeurant ..., par Me B. Del Corte, avocat à la cour de Bordeaux ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à condamner solidairement la commune de Talence, la communauté urbaine de Bordeaux et la société Lyonnaise des Eaux à l(indemniser du préjudice subi du fait de la chute dont elle a été victime le 9 décembre 1995 rue Deluns Montaud à Talence ; 2°) de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner la commune de Talence, la communauté urbaine de Bordeaux et la société Lyonnaise des Eaux à lui verser la somme de 15 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Classement CNIJ : 60-01-02-01-03 C ................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction le 30 mai 2002 ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2004 : - le rapport de M. Péano, premier conseiller, - les observations de Me Cambray-Deglane, avocat pour la commune de Talence et de la communauté urbaine de Bordeaux ; - les observations de Me Gouyon, avocat de la société Lyonnaise des Eaux ; - et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ; Considérant que, le 9 décembre 1995 vers 1 heure du matin, Mme X a été victime d'une chute alors qu'elle marchait sur le trottoir de la rue Deluns Montaud à Talence ; que s'il est vrai qu'à l'endroit de la chute dont Mme X a été victime , il existait une déformation du trottoir du fait de l'aménagement d'une canalisation d'évacuation des eaux de pluies, il résulte de l'instruction que cette déformation, d'une hauteur inférieure à 5 cm par rapport au reste du trottoir et située à l'aplomb d'un éclairage public, n'excédait pas, par sa nature ou son importance, celles que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette déformation ne constituait pas un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de la commune de Talence, de la communauté urbaine de Bordeaux ou de la S.A. Lyonnaise des Eaux envers Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande et que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Talence à lui rembourser les prestations servies à Mme X à la suite de la chute dont elle a été victime le 9 décembre 1995 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Talence, la communauté urbaine de Bordeaux et la S.A. Lyonnaise des Eaux, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la S.A. Lyonnaise des Eaux la somme que celle-ci demande au titre des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Georgette X, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et celles de la S.A. Lyonnaise des Eaux tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 00BX01187
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.