CETATEXT000007506454 J3XLX2004X05X000000000569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/64/CETATEXT000007506454.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 4 mai 2004, 00BX00569, inédit au recueil Lebon 2004-05-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX00569 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. MADEC BLAISE Mme Elisabeth JAYAT Mme BOULARD Vu la requête enregistrée le 13 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS dont le siège est rue du Vergne à Bordeaux Cedex
(33059); la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS demande à la cour : 1) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à Mme X une rente viagère d'invalidité ; 2) de rejeter la demande présentée par Mme X ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Classement CNIJ : 48-02-02-04-02 C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 : - le rapport de Mme Jayat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 : L'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées ... en service ... peut être mis à la retraite par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office ... et a droit à la pension rémunérant les services prévus aux articles 6 (2°) et 21 (2°) ; que l'article 31 du même décret, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose : I. Les agents qui ne sont pas rémunérés à l'heure ou à la journée et qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévue à l'article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ... ; qu'il résulte de ces dispositions que l'attribution de la rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension de retraite est subordonnée à la condition que la mise à la retraite de l'agent résulte de blessures ou infirmités exclusivement imputables à un accident de service ; Considérant que Mme X, aide-soignante à l'hôpital de Lectoure, a été placée à la retraite pour invalidité à compter du 18 septembre 1996 à raison de lombalgies ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance, que l'intéressée, si elle ne présentait pas un passé pathologique antérieur à l'accident reconnu imputable au service dont elle a été victime le 22 octobre 1991, était porteuse d'une fragilité préexistante du rachis lombo-sacré, et que les lombalgies dont elle souffre, qui se sont révélées à l'occasion de cet accident suivi de rechutes les 14 janvier et 20 novembre 1992, et qui ont provoqué sa mise à la retraite, ne sont imputables qu'à concurrence de 10 % à la survenance de cet accident ; que, dans ces conditions, la radiation des cadres de Mme X ne peut être regardée comme imputable à des blessures ou à une maladie résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service au sens des dispositions précitées de l'article 31 du décret du 9 septembre 1965 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a condamné la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS à verser une rente viagère d'invalidité à Mme X au motif que sa radiation des cadres était imputable à des blessures ou à une maladie contractées ou aggravées en service ; qu'en l'absence d'autres moyens explicitement soulevés par Mme X tant en appel qu'en première instance, il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter la demande de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à Mme X une rente viagère d'invalidité et à demander l'annulation du jugement du 30 décembre 1999 ; que, dans ces circonstances, il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés en première instance à la charge de Mme X ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 30 décembre 1999 est annulé. Article 2 : La demande de Mme X devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de Mme X. 3 00BX00569