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00BX01098

CETATEXT000007506471 J3XLX2004X03X000000001098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/64/CETATEXT000007506471.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 25 mars 2004, 00BX01098, inédit au recueil Lebon 2004-03-25 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX01098 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. CHOISSELET CABINET GIDE LOYRETTE NOUEL M. LARROUMEC M. BEC Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ... ; M. Jean-Claude X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 971996 du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saintes soit condamnée à lui verser la somme de 187.017 F ; 2°) de condamner la commune de Saintes à lui verser la somme de 187.017 F pour le préjudice subi ; 3°) de condamner la commune de Saintes à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Classement CNIJ : 54-01-02-007 C Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 : - le rapport de M. Desramé, président-assesseur, - et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'au terme de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux public, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; que le 17 décembre 1997, date à laquelle M. X a saisi le tribunal administratif de Poitiers aucune demande d'indemnisation n'avait été adressée à la dite commune ; que si une telle demande a été effectuée le 9 mars 1998, la commune avait expressément opposé dès le 17 février 1998, l'irrecevabilité tirée du défaut de demande préalable, sans défendre au fond ; que dès lors cette irrecevabilité n'était plus susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête comme irrecevable ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saintes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions de la commune de Saintes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu en l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saintes tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saintes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 00BX01098

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