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01BX00314

CETATEXT000007506550 J3XLX2004X05X000000100314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/50/65/CETATEXT000007506550.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 10 mai 2004, 01BX00314, inédit au recueil Lebon 2004-05-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX00314 Maintien de l'imposition 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C M. ZAPATA M. Francis ZAPATA M. VALEINS Vu la requête, enregistrée le 8 février 2001 sous le n° 01BX00314 au greffe de la cour, présentée par la S.A.R.L. D'AGINCOURT ET WILKINSON dont le siège social est 41, Rue Porte Dijeaux à Bordeaux (33 000) ; La S.A.R.L. D'AGINCOURT ET WILKINSON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à l'imposition forfaitaire annuelle qui lui sont réclamées au titre des exercices 1993 et 1994 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; .......................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04 C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2004 : - le rapport de M. Zapata ; - les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant que selon l'article 39-I du code général des impôts, applicable en matière d'impôts sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature, la déductibilité de ces frais ou charges demeure en toute hypothèse subordonnée à la condition que ceux-ci soient appuyés de justifications suffisantes ; Considérant que la S.A.R.L. D'AGINCOURT ET WILKINSON, pour bénéficier de la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à l'imposition forfaitaire annuelle au titre des exercices 1993 et 1994, fait valoir que les frais comptabilisés en frais de déplacement et de restauration ont un caractère professionnel et qu'ils doivent venir en déduction du bénéfice net imposable à l'impôt sur les sociétés ; que toutefois, même si la S.A.R.L. D'AGINCOURT ET WILKINSON fournit à la cour le grand livre des comptes généraux, cette pièce comptable n'est appuyée d'aucune pièce justificative de nature à établir le caractère professionnel de ces frais ; que, par suite, la S.A.R.L. D'AGINCOURT ET WILKINSON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la S.A.R.L. D'AGINCOURT ET WILKINSON est rejetée. - 2 - 01BX00314

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